5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 janvier 2025 — 24/01495
Texte intégral
ARRET
N° 51
[Z]
C/
S.A.S. ARMOR GROUPE
copie exécutoire
le 30 janvier 2025
à
Me DESJARDINS
Me POIRATON
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
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N° RG 24/01495 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBLB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00027)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/826 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
S.A.S. ARMOR GROUPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et concluant par Me Charline POIRATON de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS et ayant pour avocat Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2019, M. [Z] a été embauché par la société Armor groupe en qualité d'agent de service échelon 1 de la convention collective des entreprises de propreté.
Les 6 mai 2021, 20 juillet 2021 et 14 janvier 2022, l'employeur a notifié à M. [Z] des avertissements.
Par lettre du 3 octobre 2022, la société Armor groupe a notifié au salarié sa mutation disciplinaire avec prise d'effet au 14 octobre suivant.
Par lettre du 19 octobre 2022, l'employeur a demandé à M. [Z] de justifier de ses absences au poste de travail correspondant à sa nouvelle affectation, et lui a notifié une mise en demeure d'avoir, d'une part à se présenter auprès de ses équipes d'intervention, et d'autre part à restituer à l'agence les clés des sites de [Localité 6].
Par lettre du 26 octobre 2022, la société lui a notifié une nouvelle mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, à défaut d'occuper le poste correspondant à sa nouvelle affectation, et de rendre les clés du site de [Localité 6].
Le 2 novembre 2022 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 15 novembre 2022. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 21 novembre 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 9 février 2023, qui par jugement du 26 mars 2024, a :
jugé la mutation disciplinaire fondée ;
jugé le licenciement pour faute grave fondé ;
débouté le salarié de toutes ses demandes ;
condamné M. [Z] aux dépens, et à payer à la société Armor groupe 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, dans lesquelles M. [Z], régulièrement appelant de cette décision, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la mutation disciplinaire justifiée, a jugé le licenciement pour faute grave justifié, et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
annuler la mutation disciplinaire du 3 octobre 2023 ;
condamner la société Armor groupe exerçant sous l'enseigne Kintessia l'essentiel propreté, au paiement des sommes suivantes :
- 9 021,25 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 608,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 360,85 euros brut au titre des congés payés afférents
- 1 804,25 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 161,98 euros brut au titre des majorations de jours