CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 30 janvier 2025 — 24/01333
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SMART CONSTRUCTION
C/
[L]
Caisse LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST
Copie exécutoire le
30 janvier 2025
à
Me Ouhdi
Me Boullen
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBAE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 19 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2024000353)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SMART CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Maître [V] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart construction
[Adresse 3]
[Localité 6]
Signifiée à personne le 22 avril 2024
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Glawdys DORSEMAINE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
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DECISION
Suivant exploit d'huissier délivré le 22 janvier 2024, la Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest (ci-après la " CCI BTP NO ") a fait assigner la SAS Smart Construction, créée le 24 mars 2022 et spécialisée dans les travaux de maçonnerie charpente gros 'uvre, représentée légalement par son président M. [F] [H], devant le tribunal de commerce de Beauvais en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire du fait d'une créance impayée d'un montant de 3.745 euros représentant les cotisations et majorations de retard au titre de la période du 31 décembre 2022 au 30 septembre 2023 et objet d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Beauvais en date du 11 juillet 2023, non-exécutée depuis lors.
Par un jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Beauvais, s'estimant insuffisamment informé, a ordonné une mesure d'enquête dont le rapport a été déposé le 18 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Beauvais :
- Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS Smart Construction ;
- Fixe provisoirement, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 15 février 2023 ;
- Nomme en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Frédéric Fauvaux, juge du siège ;
- Nomme en qualité de liquidateur la SCP Alpha mandataires judiciaires en la personne de Maitre [L] [V] ;
- Dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce ;
- (')
- Commet en qualité de commissaire-priseur la SELARL [X], en la personne de Maitre [M] [X], pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du " débiteur ", ainsi que des garanties qui le grèvent, e