1ère Chambre civile, 30 janvier 2025 — 24/01234

other Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

ARRET

[D]

C/

[N]

GH/NP/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TRENTE JANVIER

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01234 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2L

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [H] [D]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTE

ET

Monsieur [G] [N] exerçant sous l'enseigne OGEFA siret 522 430 735 en tant que Consultant

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 26 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 30 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.

Le 30 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [G] [N], entrepreneur individuel, exerce sous l'enseigne Groupe Ogefa Ris Orec une activité de conseil des entreprises et des particuliers faisant face à des difficultés financières ou administratives.

Au cours du mois de juillet 2022, il a assisté en cette qualité Mme [W] [V] et M. [M] [L] et a déposé une demande de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne.

Mme [H] [D], fille de ces personnes surendettées, ayant contesté les conditions de son intervention, il a remboursé les honoraires versés par Mme [W] [V] et M. [M] [L].

Mme [H] [D], présidente d'une association « justice et bienveillance » a contacté plusieurs clients de M. [N] dont elle avait obtenu les coordonnées par une ancienne salariée, a argué du fait que celui-ci était un escroc notoire, que près de 200 personnes étaient tombées dans son piège et que l'entreprise allait être placée en liquidation judiciaire et a proposé son aide. Le 23 janvier 2023, Mme [V] a déposé plainte à l'encontre de M. [N] auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Soissons pour escroquerie et abus de faiblesse.

Suivant exploit délivré le 25 septembre 2023, M. [G] [N] a fait assigner Mme [H] [D] aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à cesser sa campagne de dénigrement, à lui restituer les fichiers en sa possession et à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :

' enjoint à Mme [H] [D] de cesser tout acte de dénigrement à l'encontre de M. [G] [N], auprès de ses clients comme des tiers, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction, pendant une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision,

' dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les prétentions de M. [N] relative à la restitution et à la destruction des fichiers, et à la communication du nom de la salariée ayant remis des fichiers clients à Mme [D],

' rejeté la demande de provision formée par M. [N],

' rejeté la demande de Mme [D] relative à la production des relevés bancaires de M. [N],

- dit que les dépens de l'instance seront supportés par Mme [K],

' condamné Mme [H] [D] à payer à M. [G] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté la demande présentée par Mme [H] [D] sur le fondement de ce même texte

Par déclaration du 20 mars 2024, Mme [H] [D] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [H] [D] demande à la cour :

Vu les contestations sérieuses, d'infirmer au principal l'ordonnance entreprise,

- à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [N] sur la rest