5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 janvier 2025 — 24/01144

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Texte intégral

ARRET

N° 50

[P]

C/

[W] [D] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CLEAN-[Localité 5] ENTREPRISE DE NETTOYAGE

copie exécutoire

le 30 janvier 2025

à

Me VIGNON

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

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N° RG 24/01144 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAUU

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 08 MARS 2024 (référence dossier N° RG F 22/00082)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté et concluant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

[W] [D] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CLEAN-UP ENTREPRISE DE NETTOYAGE

[Adresse 4]

[Localité 2]

non constituée

DEBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2019, M. [P] a été embauché en qualité de d'agent de nettoyage de chantier par M. [D] exerçant sous l'enseigne Clean-up entreprise de nettoyage.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté et services associés.

Du 27 janvier 2020 au 31 mai 2021, il a fait l'objet d'un arrêt de travail de droit commun.

Il a été reconnu en invalidité catégorie 2 par la Caisse primaire d'assurance maladie à effet d u 1er juin 2021.

Lors de la visite de reprise du 2 juin 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 17 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 28 juin 2021.Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 1er juillet 2021 avec effet 5 juillet 2021.

Contestant la régularité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 1er juillet 2022, qui par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2024, a :

condamné M. [D] exerçant sous l'enseigne Clean-up entreprise de nettoyage, à payer à M. [P] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de forme dans la procédure de licenciement ;

débouté M. [P] de toutes ses autres demandes

condamné M. [D] aux dépens et à payer à M. [P] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, dans lesquelles M. [P], régulièrement appelant de cette décision, demande à la cour de l'infirmer et de condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes :

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention par la médecine du travail ;

1 601,64 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de la prise en charge par Pôle emploi ;

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de préservation de la santé des salariés ;

1 459,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 145,92 euros au titre des congés payés afférents ;

3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et 3 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.

Il demande en outre de condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel a été signifiée à la partie intimée par acte de commissaire de justice remis à personne. Les conclusions lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, délivré à l'Etude suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat.

En applic