1ère Chambre civile, 30 janvier 2025 — 23/04530
Texte intégral
ARRET
N°
[F] épouse [Z]
C/
[D]
GH/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04530 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Angola)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Maître [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine du GRANRUT de FAIRWAY AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 10 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme [U] [S], greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
L'arrêt a été prorogé au 30 janvier 2025.
Le 30 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Mme [X] [F] épouse [Z], employée par la SAS [7] en qualité d'opératrice-conducteur de machine, a été licenciée pour faute simple par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2016.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry en contestation d'une sanction disciplinaire, de son licenciement et pour obtenir différentes sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts. La juridiction prud'homale a, par jugement du 7 juin 2018, dit son action prescrite pour les demandes relatives à la période antérieure au 9 décembre 2013 et pour le surplus débouté la salariée de ses demandes.
Par déclaration du 22 juin 2018, Mme [X] [F] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a, en application de l'article 908 du code de procédure civile, après avoir constaté que Mme [Z] n'avait pas déposé ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, a prononcé la caducité de cette déclaration.
Le 7 octobre 2021, Mme [Z] a fait assigner son avocat, M. [L] [D], pour voir reconnaître la faute de celui-ci et sa condamnation à lui verser la somme de 100'000 euros de dommages-intérêts au titre de sa perte de chance.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- dit que la faute commise par M. [L] [D] a fait perdre partiellement à Mme [X] [Z] la chance d'obtenir une décision plus favorable,
- condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de constitution d'une garantie de consignation,
- condamné aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 novembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que M. [L] [D] a commis une faute en ne déposant pas ses conclusions dans le délai de trois mois prévus par l'article 908 du code de procédure civile, soit avant le 23 septembre 2018, ce qui a entraîné la caducité de l'appel formé le 22 juin 2018 ;
- dire et juger que cette faute lui a causé un préjudice consistant en une perte de chance de réussite de la procédure d'appel qu'elle a engagée ;
- en conséquence,
- condamner M. [D] à payer la somme de 100'000 euros à titre de perte de chance et 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Elle expose que son ancien avocat ne conteste pas sa faute professionnelle.
Elle fait valoir que ses chances d'infirmation du jugement prud'homal étaient réelles, qu'en effet la mise à pied