Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2025 — 24/00526

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2025

N° 2025/43

Rôle N° RG 24/00526 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYMQ

[B] [Y]

C/

[C] [E], [M] [W]

[G] [R], [J] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain JIMENEZ-MONTES

Me Sandra JUSTON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Septembre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [E], [M] [W], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine PINNELLI-CHARRIER avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [R], [J] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine PINNELLI-CHARRIER avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 janvier 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:

-rejeté la demande liée à la prescription de l'action en réduction des libéralités perçues par madame [Y]

-rejeté l'argument d'irrecevabilité du moyen tiré de la critique des valeurs vénales appliquées par le notaire commis , lequel figure au procès-verbal de dires du 5 octobre 2021 qui détermine le périmètre du litige,

-débouté madame [B] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-ordonné l'homologation du projet d'acte de partage établi par maître [F] [H], notaire commis le 5 octobre 2021,

-dit que conformément à ce projet, madame [B] [Y] est redevable d'une soulte de 180 401.69 euros et sera donc condamnée à payer à chacun des co-héritiers la somme de 90200.84 euros,

-rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-dit que les dépens seront réglés en frais privilégiés de partage.

Par un jugement du 1er juillet 2024, le jugement a été rectifié s'agissant de l'exécution provisoire en substituant à la mention 'rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire' la mention 'ordonne l'exécution provisoire'

Par déclaration reçue le 12 février 2024, madame [B] [Y] a interjeté appel du jugement du 9 janvier 2024 et par actes des 12 et 16 septembre 2024, elle a fait assigner monsieur [C] [W] et monsieur [G] [W] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2024 rectifié par jugement du 1er juillet 2024 et obtenir la condamnation des défendeurs aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, messieurs [C] et [G] [W] demandent à la juridiction du premier président de :

-débouter madame [B] [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ultérieurement rectifié par jugement du 1er juillet 2024

-débouter madame [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

-condamner madame [Y] à payer aux concluants la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [B] [Y] demande à la juridiction du premier président de:

-arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2024, rectifié par jugement du 1er juillet 2024,

-condamner messieurs [C] et [G] [W] aux dépens

-débouter messieurs [C] et [G] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'article 524 du code de procédure civile , dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , est applicable à la demande, l'assignation devant le