Chambre 1-2, 30 janvier 2025 — 24/11226

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025/ 59

Rôle N° RG 24/11226 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQ3

[M] [T]

C/

[Z] [U]

[L] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexia BRETON

Me Naïma BELARBI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 06 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04349.

APPELANTE

Madame [M] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007630 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]),

née le 15 Février 1989 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [Z] [U],

né le 8 Mars 1952 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [U],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de proximité de Marseille dans une instance opposant monsieur [Z] [U] et madame [L] [U] à Mme [M] [B], enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/4349 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 12 septembre 2024, par laquelle Mme [M] [B] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2025, l'instruction devant être déclarée close le 7 mai précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 15 novembre 2024, par lesquelles Mme [M] [B] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel, juger qu'il ne nécessite aucune acceptation en l'absence de réserves, appel incident ou demande incidente et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2025 ;

Vu les conclusions transmises le 7 janvier 2025, par lesquelles M. [Z] [U] et Mme [L] [U] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'appel de Mme [M] [T] et l'a condamne à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises le 13 janvier 2025 par lesquelles Mme [M] [B] maintient son désistement et ses précédentes écritures relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par conclusions après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant.

Le désistement d'instance et d'action, formulé le 18 novembre 2024 par l'appelante, a été accepté par les intimés. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [M] [B] supportera la charge des dépens d'appel.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser aux inti