Chambre 1-2, 30 janvier 2025 — 24/10118
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 58
Rôle N° RG 24/10118 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ4J
[G] [X]
C/
S.C.I. ELME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Kriss KRIEGER
Me Renaud BROC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 02 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00435.
APPELANT
Monsieur [G] [X],
né le 27 Novembre 1985 à [Localité 2]
demeurant Chez Madame [C] [B], [Adresse 4]
représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.C.I. ELME,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance n° 24/00109, rendue le 2 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse dans une instance opposant La SCI Elme I à monsieur [G] [X], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00435 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 août 2024, par laquelle M. [G] [X] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'avis de passage des chambre 1-8 à 1-2 en date du 11 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 octobre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 11 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 18 novembre 2024, par lesquelles M. [G] [X] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et de juger qu'il conservera à sa charge ses dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2025 ;
Vu l'absence de conclusions de l'intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [G] [X] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 6 décembre 2024 à son avocat (faisant suite à celui du 14 octobre précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 15 janvier 2025 suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cett