Chambre 1-2, 30 janvier 2025 — 24/09183
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/09183 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNUQ
Ordonnance n° 2025/M24
Monsieur [D] [A]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [C], [R] [N] épouse [A]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [F] [B]
représenté par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [G] [T] épouse [B]
représentée par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 15 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 31 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté toutes les demandes présentées par monsieur [D] [A] et madame [S] [N] ;
- ordonné le retrait par M. [D] [A] et Mme [S] [N] des trois caméras de vidéosurveillance installées sur leur propriété, de leurs emplacements
actuels désignés comme garage, pool house et terrasse ;
- dit que, faute de complète exécution passé le délai d'un mois après la signification de son ordonnance, M. [D] [A] et Mme [S] [N] seraient redevables envers monsieur [F] [B] et madame [E] [T] épouse [B], d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant 4 mois ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [D] [A] et Mme [S] [N] ;
Vu les déclarations, transmise au greffe le 16 et 24 juillet 2024, par lesquelles M. [D] [A] et Mme [S] [N] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous le numéros 24/9183 et 24/9636 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne ;
Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2025, l'instruction devant être déclarée close le 22 avril précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 4 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 12 novembre 2024, par lesquelles M. [F] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- de condamner les appelants à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Covadonga Fernandez Miravalles, avocat associé de la SCP Fernandez Miravalles Barcia Bayat, qui affirme y avoir pourvu ;
- de les condamner aux dépens ;
Vu l'avis en date du 13 novembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 15 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d'incident récapitulatives, transmises le 12 décembre 2024, par lesquelles M. [F] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] maintiennent leurs prétentions ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 14 janvier 2025, par lesquelles M. [D] [A] et Mme [S] [N] épouse [A] demandent au président de chambre de :
- constater qu'ils ont exécuté l'ordonnance entreprise en ce que les 3 caméras de vidéo-surveillances ont été déplacées et réorientées afin de ne pas filmer sur 1'assiette de la servitude de passage ou à l'intérieur de la propriété de M. [F] [B] et Mme [E] [B] ;
- constater que l'exécution de la condamnation au retrait des trois caméras présentes à leur domicile des emplacements de garage, pool house, et terrasse aurait des conséquences manifestement excessives pour eux ;
- débouter, en conséquence, M. [F] [B] et Mme [E] [B] de leur demande de radiation du rôle de la présente instance ;
- condamner, en conséquence, M. [F] [B] et Mme [E] [B] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [B] et Mme [E] [B] aux