Chambre 1-2, 30 janvier 2025 — 24/08039

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025/ 57

Rôle N° RG 24/08039 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI7R

S.A.S. [Adresse 3]

C/

SCI MTS INVEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stein SERRADJ

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 16 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00526.

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 3],

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

SCI MTS INVEST

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Macha BOCCARA-BAUMER de la SELEURL Cabinet BOCCARA-BAUMER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance n° 2024/446, rendue le 16 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans une instance opposant la SCI MTS Invest à la SAS [Adresse 3], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00526 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 juin 2024, par laquelle la SAS Galerie Platinium a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 juin 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025, l'instruction devant être déclarée close le 25 février précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 12 novembre 2024, par lesquelles la SAS [Adresse 3] demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 12 novembre 2024 ;

Vu les conclusions transmises le 18 novembre 2024, par lesquelles la SCI MTS Invest demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société [Adresse 3] et de juger que, conformément au protocole transactionnel, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

La SAS Galerie Platinium n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbr