Chambre 1-4, 30 janvier 2025 — 24/07524
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
N° RG 24/07524 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHCI
S.A.R.L. CONSTRUCTION MAITRISE OUVRAGE
C/
S.D.C. LE MIRA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Julien CEPPODOMO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 6] en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01295.
APPELANTE
S.A.R.L. CONSTRUCTION MAITRISE OUVRAGE
, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
INTIMÉE
S.D.C. LE MIRA
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère - rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié du 14 décembre 2021, la Sarl Construction Maîtrise d'Ouvrage a acquis de la Sas PM Invest, les lots de copropriété n°101 constituant un parking au sous-sol du bâtiment C et n°144 correspondant à un local et une terrasse en jouissance exclusive constituant le bâtiment D, dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence [9] », composé de quatre bâtiments dénommés A, B, C et D, situé à [Localité 5] (Alpes maritimes) - [Adresse 3].
Le descriptif de division décrit le bâtiment D correspondant au bâtiment situé au sud-est du tènement comme étant constitué d'un simple rez-de-chaussée à usage de local commercial ou professionnel.
Exposant que la société Construction Maîtrise d'Ouvrage a changé la destination du lot n°144 en local d'habitation exploité en location de courte durée, ce qui est à l'origine de nuisances pour la copropriété, qu'elle a modifié l'affectation des parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble et s'est appropriée des parties communes en agrandissant le local initial et la terrasse attenante et en clôturant des espaces verts communs transformés en jardin privatif, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice la Sarl Damonte Immobilier a, par acte délivré 07 novembre 2022, assigné en référé la Sarl Construction Maîtrise d'Ouvrage devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de remise en état des lieux sous astreinte et de condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé en date du 07 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la Sarl Construction Maîtrise Ouvrage à procéder à la remise en état des lieux par les modifications suivantes :
-la suppression des deux baies vitrées installées en façade et la remise en place de l'auvent,
-la suppression de la terrasse et de la rampe en bois,
-la suppression du trottoir installé en périphérie du bâtiment,
-la suppression de la clôture métallique de couleur blanche, fermant le jardin entourant le bâtiment D,
Ce sous une astreinte provisoire journalière de 100 euros par jour de retard devant commercer à courir quatre mois après la signification de l'ordonnance de référé, pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Le juge des référés a dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande afférente à la modification de la destination du local, sur la demande de retrait du barbecue et des détritus à l'arrière du bâtiment, sur la demande de suppression de l'unité extérieure de climatisation en façade arrière, de la fenêtre en façade Nord, des luminaires en façade Sud et des percements de façade afin d'installation d'une grille d'aération et des luminaires.
Il a condamné la Sarl Construction Maîtrise Ouvrage aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés les 5 août 2019 et 17 décembre 2021 et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Damonte Immobilier, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'art