Chambre 1-4, 30 janvier 2025 — 24/07320

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 24/07320 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFFP

S.A.S.U. SOS PISCINES

C/

[B] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrice REVAH

Me Arnault CHAPUIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 18 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00079.

APPELANTE

S.A.S.U. SOS PISCINES

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [B] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Fanny CHARLENT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère - rapporteur, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Se plaignant de défauts de finition et de malfaçons dans l'exécution des travaux de rénovation d'une piscine et la pose d'un PVC armé confiés à la société SOS Piscines dont la réception a été refusée par procès-verbal du 11 octobre 2022, Monsieur [B] [G] a, par actes délivrés le 16 février 2024, assigné en référé la Sasu SOS Piscines et son assureur la société April Partenaires devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et leur condamnation solidaire à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, de réserver les dépens.

Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2024, le Président du tribunal judiciaire de Digne les Bains a, notamment, ordonné une mesure d'expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [E] [J], mis l'avance des frais d'expertise à la charge du demandeur et condamné la Sasu SOS Piscines à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance de référé.

La Sasu SOS Piscines a interjeté appel de cette ordonnance et intimé Monsieur [B] [G], en ce qu'elle a été condamnée à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24 730.

Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du Code de procédure civile, fixé une première date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 novembre 2024, par avis en date du 21 juin 2024.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La Sasu SOS Piscines (conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024) demande à cette cour d'appel, sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, d'infirmer partiellement l'ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 en ce qu'elle a été condamnée à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance de référé, et de condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance de référé ainsi que ceux de la procédure d'appel.

La société SOS Piscines fait valoir que le défendeur à une demande d'expertise judiciaire ne peut être considéré comme une partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'en conséquence, le juge des référés ne pouvait la condamner à supporter les frais irrépétibles ainsi que les dépens. Elle ajoute qu'elle n'a été payée qu'à hauteur de 40% à la commande alors que la réception des travaux a été organisée, que le chantier était terminé et que les éléments invoqués par Monsieur [G] sont insuffisants à caractériser sa responsabilité.

Monsieur [B] [G] (conclusions du 09 juillet 2024) sollicite, quant à lui, de débouter la Sasu SOS Piscines de l'intégralité de ses demandes, de confirmer l'ordonnance de référé du 18 avril 2024 en ce qu'elle a condamné cette société à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux d