Chambre 1-9, 30 janvier 2025 — 24/04950
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 043
Rôle N° RG 24/04950 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4UX
[H] [K]
C/
S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 4] en date du 04 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00305.
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le 28 Décembre 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Myriam BOSSY-TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 452 174 345 ,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Un jugement de départage du 15 mars 2023 du Conseil des Prud'hommes de [Localité 6] condamnait la société Maghreb Solutions à payer diverses sommes de nature salariale revêtues de l'exécution provisoire dans la limite prévue par l'article R 1454-28 alinéa 2 du code du travail.
Le 22 mars 2023, le jugement précité était notifié aux parties par le greffe et la société Maghreb Solutions en formait appel, lequel est pendant.
Une ordonnance de référé du 3 juillet 2023 du premier président de la présente cour disait irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré et condamnait la société Maghreb Solutions au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance précitée mentionnait que les sommes de nature salariale dues par la société Maghreb Solutions, objet de condamnations revêtues de l'exécution provisoire, sont limitées à 26 246,61 €. Le 6 septembre 2023, le conseil de monsieur [K] accusait réception de la somme précitée et sollicitait le bulletin de salaire correspondant. Une sommation de délivrer le bulletin précité était délivrée le 5 octobre suivant.
Le 28 décembre 2023, monsieur [K] faisait assigner la société Maghreb Solutions devant le juge de l'exécution d'[Localité 3] aux fins de voir ordonner à la société Maghreb de lui remettre un bulletin de salaire correspondant aux sommes de nature salariales versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 15 mars 2023 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la décision qui sera rendue et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Un jugement du 4 avril 2024 du juge de l'exécution précité :
- déboutait monsieur [K] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Maghreb Solutions de lui transmettre sous astreinte un bulletin de salaire correspondant aux sommes de nature salariales versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 15 mars 2023,
- déboutait monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- déboutait la société Maghreb Solutions de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamnait monsieur [K] au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [K], par voie postale, selon accusé de réception signé le 9 avril 2024. Par déclaration du 17 avril suivant au greffe de la cour, ce dernier formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [K] demande à la cour :
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