Chambre 1-2, 30 janvier 2025 — 24/04491
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 54
Rôle N° RG 24/04491 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3EV
[M] [X]
Société MACSF
C/
[H] [Z]
Mutuelle MGEN
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Me Charles REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/04751.
APPELANTES
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEES
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15] - [Localité 4]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mutuelle MGEN
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 7]
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 12] - [Localité 5]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Société MACSF assurances
intervenante volontaire
dont le siège social est situé [Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2013, le docteur [M] [X] a procédé à l'extraction de la dent n° 25 de Mme [H] [Z]. Cette dernière ayant ressenti de vives douleurs, l'intervention a été interrompue et des antibiotiques prescrits.
La persistance de douleurs et l'apparition d'un écoulement de pus, l'a déterminée à consulter un ORL, en la personne du docteur [K]. Ce dernier a prescrit un scanner qui, le 29 octobre 2023, a mis en évidence une pansinusite du côté gauche en rapport avec une communication bucco-sinusienne sur extraction ancienne de la 26 (dent 25 selon Mme [Z]).
Mme [Z] a ensuite subi le 16 décembre 2013, au centre hospitalier de la Timone, un nettoyage du sinus accompagné d'une fermeture de la fistule et d'une méatotomie moyenne gauche. Elle est restée hospitalisée 5 jours.
Après qu'elle a sollicité de son assureur la prise en charge des conséquences tant physiques que morales et financières de l'acte médical réalisé par le docteur [X], une expertise amiable a été réalisée.
Dans les suites de celle-ci, Mme [Z] a par acte de commisssaire de justice en date des 13, 16 et 20 octobre 2023, fait assigner le docteur [M] [X], la société Le Sou Médical, la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice ainsi qu'une provision ad litem de 3 000 euros et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] [P] pour y procéder ;
- condamné in solidum le docteur [X] et la société MACSF à verser à Mme [Z] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamné in solidum le docteur [X] et la société Le Sou Médical à verser à Mme [Z] une provision ad litem de 3 000 euros ;
- condamné in solidum le docteur [X] et la société Le Sou Médical à verser à Mme [Z] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le docteur [X] et la société Le Sou Médical aux dépens.
Il a notamment relevé que le docteur [N] avait fait état