Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 24/01708
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/072
Rôle N° RG 24/01708
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRY5
[H] [P]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le : 30.01.2025
à :
- Me Alexandre OGER
- URSSAF - DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01397
APPELANT
Monsieur [H] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[8],
demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [E] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] est immatriculé auprès de la [3] ([5]), aux droits de laquelle est venue l'[Adresse 7] ([10]), depuis le 9 novembre 2004 en qualité de gérant majoritaire de plusieurs sociétés commerciales.
Par deux lettres datées du 12 avril 2011, la caisse du [5] a mis en demeure M. [P] de lui payer :
- la somme de 6.795 euros au titre des cotisations invalidité-décès, retraite de base et complémentaire et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008,
- et la somme de 12.789 euros au titre des cotisations invalidité-décès, retraite de base, complémentaire et complémentaire 2, et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009.
Par acte en date du 29 janvier 2016, la caisse du [5] a fait signifier à M. [P] une contrainte établie le 24 juillet 2015 aux fins de recouvrer la somme de 19.584 euros dont 6.795 euros de cotisations et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et 12.789 euros de cotisations et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009, conformément aux mises en demeure du 12 avril 2011.
Par courrier expédié le 9 février 2016 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, M. [P] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [P] à la contrainte émise le 24 juillet 2015 par le directeur de la caisse du [5] au titre des cotisations dues pour les années 2008 et 2009,
- rejeté l'opposition,
- validé la contrainte pour un montant de 19.339,07 euros dont 2.463 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues pour les années 2008 et 2009, conformément à la demande de l'URSSAF,
- condamné M. [P] à payer à l'[Adresse 9] ladite somme,
- condamné M. [P] au paiement des frais de la signification de la contrainte,
- débouté M. [P] de sa demande en frais irrépétibles,
- condamné M. [P] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 29 avril 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de son avocat.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la présente cour, constatant la non comparution des parties malgré leur convocation régulière à l'audience, a radié l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut de diligence des parties.
L'affaire a été remise au rôle le 12 février 2024 sur initiative de l'appelant ayant adressé des conclusions au greffe de la cour par courrier reçu le 29 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 5 décembre 2024, M. [P] se réfère aux conclusions communiquées par courrier recommandé reçu par l'URSSAF le 31 janvier 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- juger bien fondée son opposition à la contrainte formée le 4 février 2016,
- subsidiairement, enjoindre à l'URSSAF de justifi