Chambre 1-9, 30 janvier 2025 — 24/01293

other Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025/ 045

N° RG 24/01293 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQI7

[R] [T]

C/

S.A.S. EOS FRANCE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me PUJOS

Me CAVATORTA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 09 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05397.

APPELANT

Monsieur [R] [T]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001426 du 03/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]),

représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A.S. EOS FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Une ordonnance rendue le 1er mars 2009 a fait injonction à M.[R] [T] de payer à la société Crédit Lift la somme 7 086,84 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008 en remboursement d'une offre préalable de prêt personnel, et celles de 52,62 euros et 4,35 euros outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à M.[T] le 30 juin 2009 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, puis en l'absence d'opposition de sa part, a été revêtue de la formule exécutoire le 5 octobre 2009 et cet exécutoire a été signifié à la requête de la société Eos France, au débiteur le 1er octobre 2019 en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente et une cession de créance, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice.

En vertu de cette ordonnance la société Eos France, indiquant venir aux droits de la société CA Consumer Finance, a fait pratiquer le 2 septembre 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de M.[T] pour le recouvrement de la somme de 9 865,28 euros en principal, intérêts et frais, qui s'est avérée partiellement fructueuse.

Dans le mois de la dénonce M.[T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de nullité de la saisie, faute de qualité de la société Eos France à agir et de prescription du titre. Subsidiairement il a soulevé la caducité de la saisie en raison de l'irrégularité de la dénonce, réclamé le cantonnement en déduisant les intérêts prescrits et sollicité des délais de grâce ainsi que l'allocation de dommages et intérêts pour saisie abusive.

La société Eos France a soulevé l'irrecevabilité de ces contestations et demandes et subsidiairement conclu à leur rejet.

Par jugement du 9 janvier 2024 le juge de l'exécution :

' a reçu l'ensemble des prétentions de M.[T] ;

' les a rejetées ;

' a condamné M.[T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

' a rejeté tous autres chefs de demandes.

M.[T] qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de cette décision, le 18 janvier 2024 en a interjeté appel par déclaration du 2 février 2024.

Par dernières écritures notifiées le 25 avril 2024 l'appelant demande à la cour :

À titre liminaire,

- de constater que le jugement du 09 janvier 2024 lui a été notifié le 18 janvier 2024 ;

En conséquence,

- de déclarer son appel recevable ;

À titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société Eos et par voie de conséquence à ce qu'il soit ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur ses comptes bancaires, aux frais exclusifs de la société Eos France ;

Statuant à nouveau,

- de constater l'absence de signification de la cession de créance entre Crédit Lift, Consumer Finance et la société Eos France ;

- de constater l'absence de