Chambre 1-9, 30 janvier 2025 — 24/00150

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025/ 040

N° RG 24/00150

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLYC

[H] [U]

C/

[C] [D]

[T] [A] [N] [P]

[O] [D]

[G] [D]

[S] [I] [D] EPOUSE [W]

[X] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Laurent PARIS

Me Serge PICHARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 12] en date du 12 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00495.

APPELANTE

Madame [H] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000305 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]),

née le 03 Novembre 1969 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Monsieur [C] [D]

né le 01 Mai 1945 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 7]

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [T] [A] [N] [P]

en qualité d'héritier de Mme [R] [D], décédée à [Localité 12] le 16 avril 2022

né le 19 Mai 1938 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 5]

Madame [O] [D], en qualité d'héritier de Mme [R] [D], décédée à [Localité 12] le 16 avril 2022

née le 26 Octobre 1949 à [Localité 8] (99),

demeurant [Adresse 7]

Madame [G] [D], en qualité d'héritier de Mme [R] [D], décédée à [Localité 12] le 16 avril 2022

née le 04 Avril 1951 à TUNISIE (99),

demeurant [Adresse 6]

Madame [S] [I] [D] épouse [W], en qualité d'héritier de Mme [R] [D], décédée à [Localité 12] le 16 avril 2022

née le 16 Novembre 1980 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [D], en qualité d'héritier de Mme [R] [D], décédée à [Localité 12] le 16 avril 2022

née le 23 Juillet 1983 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 4]

Tous représentés et assistés par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Selon acte sous seing privé du 30 octobre 2017 à effet au 1er novembre suivant, les consorts [D] consentaient à madame [U], un bail à usage d'habitation sur un bien immobilier situé [Adresse 3]) contre paiement d'un loyer mensuel de 785 € outre une provision sur charges de 20 €.

Aux termes d'une ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés de [Localité 12] :

- constatait que l'hoirie [D] est en droit d'invoquer le jeu de la clause résolutoire,

- condamnait solidairement mesdames [U] et [Y] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 2 529,80 €, au titre des loyers et charges impayés au 10 juin 2019,

- autorisait mesdames [U] et [Y] à s'acquitter de la condamnation précitée en 35 mensualités de 60 € et le solde à la 36ème mensualité et disait que la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement des mensualités précitées,

- disait qu'à défaut, le bail sera résilié de plein droit au 10 juin 2019, ordonnait l'expulsion du locataire, et condamnait solidairement mesdames [Y] et [U] au paiement d'une indemnité d'occupation,

- disait qu'en cas de défaillance, l'hoirie [D] pourra exiger l'intégralité de la somme restant due,

- condamnait in solidum mesdames [U] et [Y] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 400 € pour frais irrépétibles.

Cette ordonnance était signifiée le 28 août 2020 à madame [U] et le 16 septembre 2020 à madame [Y] en qualité de caution.

Les 26 janvier et 23 février 2023, madame [U] saisissait le juge de l'exécution de [Localité 12] d'une demande de délais supplémentaires de 12 mois pour quitter les lieux.

Aux termes d'un jugement du 12 décembre 2023, le juge de l'exécution précité :

- déboutait madame [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

- assortissait l'ordonnance du juge des référés de [Localité 12] du 29 juillet 2020 d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la si