Chambre 1-9, 30 janvier 2025 — 23/15579

other Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025/ 037

Rôle N° RG 23/15579 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJY3

Syndic. de copro. RESIDENCE VILLA [Localité 6] DENOMME EN REALITE CAP HERM ES

C/

S.C.I. DU 21EME RIC

S.C.I. GIANSO'S

S.N.C. KERDONIS HOTEL [Localité 5]

S.D.C. CAP [Adresse 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel ALVAREZ

Me Marion VARNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04565.

APPELANTE

Syndicat de copropriété de la RÉSIDENCE VILLA [Adresse 7] dénommé en réalité CAP [Adresse 7],

[Adresse 4]

représentée par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 5], SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 378 992 903, elle-même, représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 2],

représenté et assisté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES

S.C.I. DU 21EME RIC,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

DA signifiée le 28 Octobre 2022 à personne habilitée

défaillante

S.C.I. GIANSO'S,

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 537 459 299

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.N.C. KERDONIS HOTEL [Localité 5],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

DA signifiée le 27 Octobre 2022 à personne habilitée,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, et Madame Joëlle TORMOS, Conseiller.

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Un jugement du 2 mai 2018 du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné avec exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 8]' à retirer un local poubelles et son contenu, situé au rez de chaussée, sous le numéro 2067, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement. Ce lot n° 2067, propriété de la SCI Gianso's, est en effet un appartement de 3 pièces dont le balcon est situé côté rue, juste au dessus de ce local poubelles.

Ce jugement a été signifié le 18 mai 2018.

Le 11 mars 2021, la cour d'appel de ce siège a confirmé la décision. Un pourvoi a été formé à l'encontre de cet arrêt.

Le syndicat des copropriétaires n'avait pas comparu en première instance et affirme que le local poubelles ne dépend pas de lui.

La Cour de cassation, le 21 septembre 2022 a cassé la décision prononcée par la cour d'appel au motif que 'pour condamner le syndicat des copropriétaires à retirer le local à poubelles, l'arrêt retient que, celui-ci ne produisant pas de pièces montrant suffisamment que le volume n ° 10 ne fait pas partie de la copropriété, l'action de la SCI Gianso's pour faire cesser son trouble de jouissance résultant de nuisances provenant d'une partie de la copropriété est bien dirigée. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à la SCI Gianso's d'établir que le volume n ° 10 était placé sous le statut de la copropriété et administré par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé'.

Saisi en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution de Draguignan, quelques jours avant que ne soit rendu l'arrêt de cassation, avait le 13 septembre 2022 :

- liquidé l'astreinte à la somme de 95 175 € pour la période du 28 mai 2018 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 28 février 2022, soit 615 jours,

- condamné le SDC Villa [Localité 6], en réalité CAP [Adresse