Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 23/13284
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/65
Rôle N° RG 23/13284 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCCL
[B] [U]
C/
[12]
[3]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 janvier 2025
à :
- Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [12]
- [3],
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02874.
APPELANTE
Madame [B] [U], demeurant CHEZ M.[V] [K] - [Adresse 7]
représentée par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[12], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
[5], demeurant [Adresse 6]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 mars 2022, Mme [U] a déposé une demande générique auprès de la [Adresse 10].
Le 30 juin suivant, la [8] lui a notifié la décision de lui attribuer la qualité de travailleur handicapé à compter du 30 juin 2022 sans limitation de durée et la décision de lui attribuer la carte mobilité inclusion priorité à compter du 30 juin 2022.
Dans cette même décision, il lui a été indiqué que son taux était inférieur à 80% et qu'elle ne bénéficiait pas d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l'attribution de la prestation de compensation du handicap, ainsi que son taux d'incapacité étant inférieur à 50%, elle ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l'allocation aux adultes handicapés.
Mme [U] a formé un recours gracieux.
Le 13 octobre 2022, la [Adresse 9] lui a notifié sa décision de rejeter sa demande de prestation de compensation du handicap, ainsi que sa décision tendant au rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par requête déposée au greffe le 27 octobre 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions de rejet.
Avant-dire droit, le tribunal a ordonné la consultation médicale du docteur [X] qui a rendu son rapport le 3 mai 2023, en concluant qu'au 14 mars 2022, Mme [U] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par jugement rendu le 6 octobre 2023, le pôle social a :
- dit que Mme [U] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 14 mars 2022, un taux d'incapacité inférieur à 50%, ne peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés,
- dit que Mme [U] ne réunissait pas les conditions d'éligibilité de la prestation de compensation du handicap et rejeté sa demande de ce chef,
- condamné Mme [U] au paiement des dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2023, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 12 décembre 2024, Mme [U] reprend les conclusions datées du 28 août 2024 et communiquées aux parties adverses par trois courriers recommandés avec accusés de récéption retournés signés le 2 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur à 50% et qu'elle est éligible à l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap en date du 14 mars 2022,
- condamner la [11] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la [Adresse 10].
Au soutien de ses prétentions, elle reproche d'abord à la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de ne l'avoir pas auscultée aux fins de mesurer la déficience de sa fonction myocardique qui peut n'avoir aucune conséquence sur ses capacités, réelles, entraîner un niveau de contrainte important en matière de régime ou d'activité ou bien même entraîner un confinement au domicile, au lit ou au fauteu