Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 23/12840

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N°2025/64

Rôle N° RG 23/12840 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAW4

[J] [H]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le : 30 janvier 2025

à :

- Monsieur [H] [J]

- Me Malaury RIPERT - SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01535.

APPELANT

Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

comparant en personne

INTIMEES

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

ayant pour avocat Me Malaury RIPERT -SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

dispensée de comparaître

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut de professionnel libéral du 1er avril au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, et sous le statut d'auto-entrepreneur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2019.

Par courrier du 28 octobre 2021, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de contester un relevé de carrière édité le 18 octobre 2021.

Par courrier daté du 25 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse a notifié à M. [H] sa décision de rejeter son recours.

Par courrier recommandé reçu le 19 mai 2022, M. [H] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 18 septembre 2023, le tribunal a:

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV en date du 25 mars 2022,

- rejeté l'ensemble des prétentions de M. [H],

- condamné M. [H] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,

- laissé les dépens à la charge de M. [H].

Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :

- M. [H] n'apporte aucune preuve que les bénéfices déclarés auprès de l'administration fiscale ont fait l'objet de cotisations et d'un versement effectif de ces dernières au sens de l'article D.643-2 du code de la sécurité sociale auprès de l'URSSAF, ni ne rapporte la preuve de ce qu'il n'a pas déclaré des montants différentes au titre des bénéfices non commerciaux auprès de l'administration fiscale et auprès de l'URSSAF, de sorte que sa demande tendant à prendre en compte d'autres bénéfices non commerciaux que ceux retenus par la CIPAV au titre des années 2010, 2011, 2012, 2015 et 2017 est rejetée;

- Alors que M. [H] sollicite la validation de trimestres de retraite de base supplémentaires pour les années 2010, 2011, 2012 et 2019, il n'invoque au soutien de sa prétention qu'un décret et de la jurisprudence relatifs à l'attribution de points au titre de la retraite complémentaire;

- En outre, le montant des cotisations et contributions sociales est calculé en appliquant au chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur un taux fixé par décret lequel varie en fonction du secteur d'activité (22% pour les activités libérales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV). Les droits des auto-entrepreneurs se calculent après un abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires déclaré réalisé par l'auto-entrepreneur lui-même, lequel est de 34% pour les professions libérales en application des dispositions de l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale. Or, M. [H] n'apporte aucune preuve permettant de remettre en cause les chiffres d'affaires retenus par la CIPAV au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2019, et les calculs de trimestres validés au titre de la retraite de base, étant rappelé que les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu n'ont pas vocation à se substit