Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 23/12812
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/63
Rôle N° RG 23/12812 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMASB
[J] [U]
C/
[7] ([9])
Copie exécutoire délivrée
le : 30 janvier 2025
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00889.
APPELANT
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[7] ([9]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 décembre 2019, M. [U], opérateur métro à la [8] ([9]) a été victime d'un accident: il a heurté un extincteur en rentrant dans la salle de repos et a chuté sur le sol. Le certificat médical initial fait mention d'un 'trauma du 2ème doigt main gauche, trauma du genou gauche avec épanchement, trauma de la hanche gauche'.
Par courrier du 13 février 2020, la [4] ([3]) a notifié à M. [U] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 juin 2020, le médecin conseil de la [3] a sollicité une expertise. Le docteur [E], désigné d'un commun accord avec le médecin conseil de l'assuré et le médecin conseil de la caisse, a rendu son compte-rendu d'avis technique le 22 octobre 2020. Il a conclu a une date de consolidation de l'état de santé au 20 octobre 2020, avec un taux d'incapacité imputable à l'accident du travail de 2% pour gonalgie résiduelle, compte tenu d'un état antérieur de chondropathie et méniscopathie dégénératives entraînant un taux d'incapacité de 3%.
Par courrier du 6 novembre 2020, la [3] a notifié à M. [U] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail survenu le 30 décembre 2019, au 20 octobre 2020 avec un taux d'incapacité permanente de 2%.
M. [U] a formé un recours par courrier du 14 décembre 2020 adressé à la commission de recours amiable qui, par courrier du 1er février 2021, a notifié sa décision de rejet.
Par courrier recommandé expédié le 30 mars 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement avant-dire droit en date du 27 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [K] aux fins de dire si à la date du 20 octobre 2020, l'état de l'assuré pouvait être considéré comme étant consolidé et dans la négative, dire à quelle date il pouvait l'être, et de dire si l'intervention chirurgicale subie le 15 février 2021 et les soins reçus après le 20 octobre 2020 sont en lien avec l'accident du travail du 30 décembre 2019 ou avec l'état antérieur affectant le genou gauche de M. [U] évoluant pour son propre compte.
L'expert a rendu son rapport le 28 novembre 2022 en concluant qu'au 20 octobre 2020, l'état de l'assuré ne pouvait pas être considéré comme étant consolidé, qu'il a été consolidé à la date du 8 décembre 2020 et que l'intervention chirurgicale subie le 15 février 2021 et les soins reçus après le 8 décembre 2020 ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 30 décembre 2019 mais sont en lien avec l'état antérieur affectant le genou de M. [U] et évoluant pour son propre compte.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le tribunal a :
- entériné le rapport d'expertise du docteur [K] en date du 21 novembre 2022,
- dit que l'état de santé de M. [U] à la suite de son accident du travail