Chambre 1-5, 30 janvier 2025 — 23/12514

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

ph

N° 2025/ 29

Rôle N° RG 23/12514 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7S7

[G] [W]

C/

[H] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

Me Marie-Hélène GALMARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 08 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-300.

APPELANT

Monsieur [G] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

Madame [H] [M]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Il existe un bail rural entre Mme [H] [M] et M. [G] [W], sur la parcelle cadastrée section E [Cadastre 2] d'une superficie de 9ha 12a 59ca, sise sur la commune de [Localité 3], consacré par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles du 4 septembre 2020, partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 janvier 2022, qui a débouté Mme [M] de sa demande d'autorisation de céder ledit bail à son fils, [T] [J].

Par courriers recommandés des 13 janvier et 9 février 2022, Mme [M] a demandé à nouveau à M. [W], d'autoriser amiablement la cession du bail rural au profit de son fils [T] [J], à compter du 1er mars 2022.

Par requête du 22 juillet 2022, Mme [H] [M] a sollicité la convocation de M. [G] [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, aux fins de se voir autoriser à céder le bail portant sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] à son fils M. [T] [J].

Une tentative infructueuse de conciliation a eu lieu le 27 septembre 2022.

Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a :

- autorisé Mme [H] [M] à céder le bail rural portant sur la parcelle E [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 3] à son fils, [T] [J],

- débouté M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [G] [W] à payer à Mme [H] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [W] aux dépens de l'instance,

- rejeté les autres et plus amples demandes des parties,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a considéré que le fait que le premier projet de cession ait échoué n'est pas exclusif d'un autre projet de cession, que Mme [M] justifie de l'obtention d'une autorisation d'exploiter accordée à M. [T] [J] le 15 mars 2019 pour une cession projetée le 1er mars 2022, que cette autorisation n'est pas périmée puisque le fonds est loué à Mme [H] [M] de sorte que la péremption ne pourra intervenir qu'à l'issue de l'année culturale suivant son départ effectif, que Mme [M] est un preneur de bonne foi, que le fait que Mme [M] ait pris sa retraite n'exclut pas de facto le maintien d'exploitation des terres, qu'elle a d'ailleurs conservé le statut de cotisant solidaire afin de maintenir l'exploitation sur la parcelle E [Cadastre 2] dans le but de pouvoir la transmettre à son fils, que la mise en conformité de Mme [M] vis-à-vis de la MSA quant à ses droits à pension n'a pas de lien avec le présent litige, que les pièces versées permettent de considérer qu'elle a poursuivi l'exploitation de la parcelle E [Cadastre 2], que M. [T] [J] justifie remplir les critères de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, que du fait de l'autorisation d'exploiter il n'est pas tenu de justifier d'un diplôme agricole.

Par déclaration du 6 octobre 2023, M. [G] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Un calendrier de procédure a été fixé avec l'accord des parties, à l'audience du 26 mars 2024 pour leurs conclusions respectives avec fixation de l'audience de plaidoirie au 12 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 8 novembre 2024, auxquelles il a été expressément référé à l'audience, M. [G] [W] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal