Chambre 1-5, 30 janvier 2025 — 23/12250
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 28
Rôle N° RG 23/12250 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6Y5
[I] [W] épouse [A]
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [A]
ELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 31 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/8.
APPELANTE
Madame [I] [W] épouse [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [U] [A], son époux, en vertu d'un pouvoir spécial, entendu en ses explications
INTIME
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 29 avril2014, Madame [I] [W] épouse [A] a consenti a Monsieur [T] [H] un bail à ferme portant sur les parcelles ZH1 et ZM13, situées sur la commune de [Localité 7], d'une contenance totale de 7 hectares 40 ares 20 centiares, à compter du 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 décembre 2022. Le bail a été conclu moyennant un fermage global de 1400 euros annuel, soit 200 euros l'hectare, révisable annuellement selon la variation de l'indice des fermages, l'indice de référence étant 106,68.
Par requête enregistrée le 8 janvier 2020, Madame [A] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Manosque aux 'ns de solliciter la résolution judiciaire du bail aux torts du preneur du fait de l'incurie de celui-ci dans l'entretien des fossés et l'arrosage des parcelles débordant sur le fonds dont Mme [A] a conservé la jouissance exclusive, l'utilisation de l' allée conduisant à la maison de la requérante, selon elle non comprise dans le bail.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal a débouté Madame [A] de ses demandes.
Par acte du 24 septembre 2020, M [H] a fait assigner à jour fixe après y avoir été autorisé, Madame [A] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque statuant en référé, pour obtenir un libre accès à l'allée permettant la desserte des parcelles louées pour procéder à une prochaine récolte de butternuts
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le président du Tribunal a condamné Madame [A] à laisser la barrière desservant l'allée principale menant aux parcelles louées ouverte ou à mettre à disposition de Monsieur [H] une clé, et ce a'n de lui permettre de procéder à la récolte de ses champs. Cette ordonnance a été signifiée à la bailleresse le 8 octobre 2020. ce n'est qu'à partir de cette date que le preneur indique avoir pu procéder à la récolte de butternuts qui entre temps avaient souffert du gel.
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2020, Monsieur [T] [H] a fait assigner Madame [I] [W] épouse [A] devant le Juge des Référés du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DIGNE LES BAINS aux 'ns de voir ordonner une expertise, afin d'évaluer le préjudice résultant de la perte de sa récolte par suite du gel.
Par Ordonnance du 30 novembre 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [D], en vue d'évaluer le préjudice et de donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités, notamment toute précision sur l'accessibilité à la parcelle litigieuse. L'expert a rendu son rapport le 1er mars 2021.
Par requête du 26 octobre 2021, Monsieur [T] [H] a demandé la convocation de Madame [I] [A] en audience de conciliation. La conciliation étant impossible, l'affaire a été renvoyée à une audience de jugement et retenue à l'audience du 6 juin 2023.
Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir:
' condamner Madame [A] à réparer le préjudice subi au titre de la perte de la récolte et lui payer ainsi la somme de 20074,00 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner Madame [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
' condamner Madame [A] à payer le coû