Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 23/12220
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/070
Rôle N° RG 23/12220 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6VZ
[L] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE (CPAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le : 30.01.2025
à :
- Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03704.
APPELANTE
Madame [L] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM 13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 décembre 2017, Mme [Y] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour elle et son enfant né le 25 décembre 2009.
Suite à un contrôle a posteriori, la caisse primaire d'assurance maladie s'est aperçue que Mme [Y] n'avait pas déclaré l'ensemble des ressources perçues sur la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, et qu'elle n'aurait pas dû bénéficier de la CMUC.
Par courrier du 10 janvier 2019, la caisse a sollicité auprès de Mme [Y] le remboursement de la somme de 105,65 euros au titre des prestations servies à tort.
Par courrier du 7 octobre 2019, la caisse a notifié les griefs à Mme [Y].
Le 2 décembre 2019, la commission des pénalités a donné un avis favorable à la mise en oeuvre d'une pénalité de 8.000 euros.
Par courrier du 3 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [Y] la pénalité financière prononcée à son encontre.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 5 mars 2020, Mme [Y] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le tribunal a:
- rejeté la demande de Mme [Y] tendant à l'annulation de la procédure de pénalité financière dirigée à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie,
- débouté Mme [Y] de son recours à l'encontre de la pénalité financière notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 3 janvier 2020 du chef de fausse déclaration relative à ses ressources,
- condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 29 septembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 5 décembre 2024, Mme [Y] se réfère aux conclusions d'appelante n°1 communiquées à la partie adverse par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 29 décembre 2023, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- à titre principal, annuler la procédure de pénalité financière diligentée à son encontre,
- subsidiairement, annuler la sanction prononcée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que son droit à un procès équitable visé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales n'a pas été respecté. Sur ce point, elle explique que la commission des pénalités qui a décidé de sa sanction, ne constitue pas une juridiction, qu'étant composée de membres de l'organisme de sécurité sociale, elle mène nécessairement son enquête à charge contre elle et que sa décision n'est pa