Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 23/12132

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N°2025/62

Rôle N° RG 23/12132 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6MK

[G] [Y]

C/

Me [P] [U] - Mandataire de S.A.S.U. [9]

Me [R] [F] - Mandataire de S.A.S.U. [9]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A.S.U. [9]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 janvier 2025

à :

- Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

- Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me [U] [P] (SCP SCP [U] ET LAGEAT)

- Me [F] [R] (SCP [7])

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06897.

APPELANT

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009102 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEES

Me [U] [P] (SCP SCP [U] [8]) - Mandataire judiciaire de S.A.S.U. [9], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me [F] [R] (SCP [7]) - Mandataire judiciaire de S.A.S.U. [9], demeurant [Adresse 4]

non comparant

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 3]

représenté par Mme [C] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.S.U. [9], demeurant [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 juillet 2017, la société [6] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que, le 7 juillet 2017, à 8h30, son salarié, M. [Y], employé en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident, une palette métallique s'étant renversée sur son dos alors qu'elle contenait des documents aux 1er et 2ème niveaux. Le certificat médical initial, établi le 7 juillet 2017, fait mention d'une fracture T12.

La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2019 et son taux d'incapacité permanente a été initialement fixé à 8% pour 'séquelles indemnisables chez un assuré manuel de 39 ans des suites d'une fracture de T12 ostéosynthèse à type de douleur et gêne fonctionnelle légère où prédomine la raideur et perte de force'.

Le 7 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [Y] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 10% suite à une 'nette aggravation de la raideur dorsolombaire avec douleur invalidante'.

Par courrier recommandé du 7 décembre 2019, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9], anciennement dénommée [6], à l'origine de son accident du travail.

Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal a :

- débouté M. [Y] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 7 juillet 2017,

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné M. [Y] au paiement des dépens.

Les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait que les circonstances de l'accident étant indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée et, à titre surabondant, sur le fait que le requérant ne fonde pas son action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur sur une ou des fautes précises de celui-ci, ne caractérise ni la conscience du danger de son employeur, ni l'absence de mesures prises pour y remédier.

Par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Par décision du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 septembre 2024, la SAS [9] a été placée en liquidation judiciaire, Maît