Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 23/11757

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N°2025/068

Rôle N° RG 23/11757

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL42E

S.A.R.L. [9]

C/

[M] [B]

S.A.S. [7]

CPAM DES [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 30.01.2025

à :

- Me Evelyne SKILLAS de la SELEURL ES AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

-  Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

- CPAM DES [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judicaire de Marseille en date du 30 août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03977

APPELANTE

S.A.R.L. [9],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Evelyne SKILLAS de la SELEURL ES AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [M] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008344 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [7],

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [E] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] a été employé par la société par actions (SAS) de travail temporaire [7] et mis à disposition de la société à responsabilité limitée (SARL) [9] à compter du 2 octobre 2017 en qualité de nettoyeur industriel.

Le 13 octobre 2017, la SAS [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] que M. [B] a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 2017 alors qu'il réalisait le nettoyage à haute pression d'un échangeur, le jet d'eau lui a causé une coupure au pied gauche, le certificat médical initial établi le jour-même par le service orthopédie du centre hospitalier de [Localité 5] faisant état d'une plaie à l'avant pied gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [B] au 15 janvier 2019 avec un taux d'incapacité permanente de 12% pour "blocage en rectitude séquellaire d'une plaie profonde dorsale du pied gauche en regard des trois premiers orteils".

Par requête expédiée par lettre recommandée le 20 mai 2019, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.

Par jugement rendu le 30 août 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- dit que l'accident de travail dont M. [B] a été victime le 12 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],

- ordonné le sursis à statuer sur la limitation de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] à l'encontre de la société [7] s'agissant de la rente majorée ou du doublement du capital jusqu'à ce que le pôle social ait définitivement statué sur le taux d'IPP attribué à M. [B], à la suite de son accident du travail du 12 octobre 2017,

avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis,

- ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] et commis le docteur [D],

- fixé à la somme de 4.000 euros la provision qui sera versée à M. [B] par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3],

- condamné la société [7] à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] l'ensemble des sommes qui seront allou