Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 23/09090

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N°2025/61

Rôle N° RG 23/09090 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS5R

[F], [W] [J]

C/

[12]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 janvier 2025

à :

- Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

- [12]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05783.

APPELANT

Monsieur [F], [W] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

[12], demeurant [Adresse 10]

représenté par Mme [E] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants ([9]) en qualité de gérant de la SARL [4] du 2 avril 2007 au 19 février 2015, date à laquelle la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

La caisse du [9] a adressé à M. [J] sept mises en demeure à ce titre :

- le 22 novembre 2013 pour réclamer le paiement de la somme de 1.791 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues en octobre 2013,

- le 22 avril 2014 pour réclamer le paiement de la somme de 4.108 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues sur le 2ème trimestre 2011, février 2014 et mars 2014,

- le 16 juin 2014 pour réclamer le paiement de la somme de 2.514 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues en avril 2014 et mai 2014,

- le 13 août 2014 pour réclamer le paiement de la somme de 2.514 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues en juin 2014 et juillet 2014,

- le 9 octobre 2014 pour réclamer le paiement de la somme de 2.514 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues en août 2014 et septembre 2014,

- Le 11 décembre 2014 pour réclamer le paiement de la somme de 3.228 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues sur le 4ème trimestre 2014,

- le 12 mars 2015 pour réclamer le paiement de la somme de 4.696 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues sur le 1er trimestre 2015.

Le 25 août 2017, la caisse du [9] et l'URSSAF ont fait signifié une contrainte émise par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants à l'encontre de M. [J] aux fins de lui réclamer le paiement de la somme de 21.126 euros dont 20.049 euros de cotisations et 1.077 euros de majorations de retard, dues en octobre 2013, de février à septembre 2014, au 4ème trimestre 2014 et au 1er trimestre 2015.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 septembre 2017, M. [J] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 5 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée par M. [J] le 7 septembre 2017 à la contrainte n°93700000200392027900021548690188 d'un montant de 21.126 euros émise à son encontre et signifiée le 25 août 2017,

- jugé que ladite contrainte signifiée le 25 août 2017 pour un montant de 21.126 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes d'octobre 2013, de février et mars 2014, d'avril et mai 2014, de juin et juillet 2014, d'août et septembre 2014, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015, produira son plein et entier effet,

- condamné M. [J] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

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