Chambre 1-9, 30 janvier 2025 — 23/08719

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025/ 039

N° RG 23/08719

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRJ6

[J], [P], [D] [L]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sabrina PRATTICO

Me Audrey PALERM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 06 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02120.

APPELANTE

Madame [J], [P], [D] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006378 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

LA SA FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, présent lors du prononcé.

***

Faits, procédure, prétentions :

Une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon du 22 mai 2020, signifiée le 25 septembre suivant, enjoignait à madame [L] de payer à la société Sogefinancement les sommes de 4330,26 € en principal outre intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 16 juillet 2019, 300 € au titre de la clause pénale, et 51,48 € au titre des frais de requête.

Le 26 février 2021, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 22 mai 2020 revêtue de la formule exécutoire le 28 janvier 2021 était signifiée à madame [L].

Le 6 décembre 2022, la société Sogefinancement faisait délivrer au [Adresse 5] une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [L] aux fins de paiement de la somme de 6 973,04 € en principal, intérêts et frais.

La saisie fructueuse à hauteur de 446 € était dénoncée le 7 décembre 2022 à madame [L]. Sur présentation d'un certificat de non-contestation du 11 janvier 2023 signifiée le lendemain au tiers saisi, ce dernier procédait au paiement de la somme saisie, le 31 janvier 2023, date à laquelle le créancier faisait procéder à la mainlevée de la saisie.

Le 24 février 2023, madame [L] faisait assigner la société Sogefinancement, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, devant le juge de l'exécution de [Localité 7] aux fins, de cantonnement de la saisie à hauteur de 89,20 €, de mainlevée pour le surplus, de restitution de la somme de 446€, et de dommages et intérêts pour abus de saisie.

Un jugement du 6 juin 2023 du juge de l'exécution de [Localité 7] :

- rejetait comme irrecevables l'ensemble des prétentions de madame [L],

- condamnait madame [L] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.

Le premier juge retenait que la contestation n'avait pas été formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonce de la saisie.

Le jugement précité était notifié à madame [L], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 juin 2023. Par déclaration du 30 juin suivant, au greffe de la cour, elle formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- déclarer sa contestation recevable,

- ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 6 décembre 2022 et son cantonnement à 89,20 €,

- condamner la société Sogefinancement à lui restituer la somme de 446 €,

- condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 2 500 € de dommages et intérêts,

- condamner la société Sogefinancement au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l