Chambre 1-5, 30 janvier 2025 — 23/06557
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 37
N° RG 23/06557 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI4M
[R] [J]
C/
[B] [V]
[M] [O] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 17 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-21-0000.
APPELANTE
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [M] [O] épouse [V]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[B] [V] et son épouse [M] [O] sont propriétaires à [Localité 3] d'un terrain agricole de 2 hectares 56 ares et 57 centiares cadastré ZD[Cadastre 2], lieudit [Localité 6], qu'ils ont acquis auprès de la Safer le 30 juillet 1998.
Cet immeuble était affermé au profit de M. [D] titulaire d'un bail sur un demi hectare de la parcelle ZD[Cadastre 2] et de M. [I] [J] fermier pour une contenance de 2 hectares.
M [D] a renoncé au bail, tandis que M [J] demeurait fermier en renonçant à son droit de préemption sur le terrain.
Par lettre recommandée du 18 février 2003, Mme [J] a informé les bailleurs que les terres sur lesquelles elle était titulaire d'un bail rural seraient mises à disposition de l'EARL « Les Amouriers » dont elle était associée et co-gérante ; cette EARL ayant été créée avec son fils M. [U] [J], également co-gérant.
Par requête du 03 juillet 2017, les époux [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque, à l'égard de [I] [J], seul, sollicitant de voir, au visa des articles L411-37 et L411-38 du Code rural, prononcer la résiliation du bail à ferme les liant et ce, pour agissements de nature à compromettre l'exploitation du fonds, et plus précisément une cession prohibée entre le défendeur, Mme [R] [J], et l'EARL Les Amouriers, puis ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tout occupant de son chef. Ils ont également invoqué, comme manquements graves du preneur aux obligations du bail le traitement d'un champ au KARATE ZEON sans respecter les distances de protection à l'égard du cours d'eau et de l'habitation des requérants, ni aucune des prescriptions du fabricant, ni répondu à une injonction d'obtenir une autorisation ou soumis à l'autorité préfectorale un projet de remise en état pour un labourage près des berges. Ils ont sollicité une somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a débouté les requérants, en retenant notamment que Monsieur et Madame [V] ayant saisi la juridiction paritaire par requête du 4 juillet 2017, plus de cinq ans après qu'ils aient eu connaissance de la cession intervenue entre Monsieur [I] [J] et Madame [R] [J], ainsi que de la mise à disposition de la parcelle objet du bail à l'EARL Les Amouriers, ne peuvent alléguer le caractère illicite de celle-ci pour solliciter la résiliation du bail, leur demande à ce titre étant déclarée irrecevable comme prescrite.
Par arrêt en date du 1er avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.
Par requête en date du 24 mai 2021, les époux [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque afin de voir :
Prononcer la résiliation du bail portant sur la parcelle cadastrée Section ZD [Cadastre 2], lieudit [Localité 6], d'une contenance d'en