Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 22/16819

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N°2025/60

Rôle N° RG 22/16819 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP2B

[X] [O]

C/

[9]

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 janvier 2025

à :

- Me Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE

- [9]

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02029.

APPELANTE

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 10]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/193 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[9], demeurant [Adresse 2]

non comparante

[4], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 novembre 2020, Mme [O] a présentée une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 8].

Le 22 décembre 2020, la [6] lui a notifié sa décision de rejeter sa demande.

Mme [O] a formé un recours gracieux par courrier daté du 21 février 2021.

Par courrier daté du 1er juin suivant, la [Adresse 7] lui a notifié sa décision de rejeter son recours au motif que ses difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité n'ayant qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Par requête en date du 3 août 2021, Mme [O] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Avant-dire-droit, le tribunal a ordonné la consultation du docteur [R], qui a conclu le 13 octobre 2022, que Mme [O] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal a :

- reçu en la forme le recours de Mme [O],

- rejeté le recours sur le fonds,

- laissé les dépens à la charge de Mme [O].

Les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait qu'eu égard aux constatations du médecin consulté, il convenait de retenir que Mme [O] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, mais que l'état de santé de la requérante, âgée de 32 ans, dont il n'est pas établi qu'un poste adapté ne puisse lui être proposé, si besoin après une orientation professionnelle, ne constituait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par déclaration électronique du 19 décembre 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 12 décembre 2024, Mme [O] reprend les conclusions communiquées à la partie adverse par message électronique dont il est accusé réception le 7 mars 2024. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- dire qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et qu'elle est fondée à solliciter l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés pour une longue durée,

- annuler la décision de la [6] rendue le 22 décembre 2020.

Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'au cours de l'année 2000, alors qu'elle était âgée de 9 ans, elle a fait une chute lui causant une fracture de la cheville gauche et que son état s'est stabilisé, qu'en août 2009, il lui a été diagnostiqué une ostéochondrite de l'angle interne du talus, son état de santé s'est dégradé et elle a souffert de douleurs insupportables l'empêchant de poser le pied a