Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 22/09614

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N°2025/066

Rôle N° RG 22/09614

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV4A

[R] [O]

C/

S.A.S. [5]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 30.01.2025

à :

- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1789

APPELANTE

Madame [R] [O],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. [5],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 décembre 2016, la société par actions simplifiée (SAS) [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que, le 30 novembre 2016 à 12h30, Mme [O], sa salariée, a été victime de problèmes respiratoires au contact de la fumée provoquée par l'incendie déclaré dans le magasin où elle exerçait son activité de vente, le certifiat médical initial établi le jour-même constatant une intoxication au monoxyde de carbone suite à un feu électrique.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie à la société [5] le 9 décembre 2016.

Par courrier du 4 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [O] sa décision de fixer la consolidation de son état de santé, à la suite de l'accident du travail du 30 novembre 2016, au 10 mars 2019.

Par courrier du 20 mai 2019, la caisse lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente de 13% et de lui verser une rente à compter du 11 mars 2019, à ce titre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 avril 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [5], à l'origine de son accident du travail.

Par jugement rendu le 13 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:

- débouté Mme [O] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et toutes ses autres demandes de ce chef,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt mixte du 25 janvier 2024, la présente cour a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- dit que la faute inexcusable de la SAS [5] est à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [O] le 30 novembre 2016,

- ordonné la majoration de sa rente à son maximum,

- ordonné une expertise,

- alloué à Mme [O] une provision sur l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 5.000 euros,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des préjudices à Mme [O] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la SAS [5],

- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures 00, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à cette audience,

- condamné la SAS [5] à payer à M