Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 22/08279
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/57
Rôle N° RG 22/08279 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRCF
[W] [D]
C/
CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le : 30 janvier 2025
à :
- Me Gisèle RAYNAUD-BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 09 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01776.
APPELANT
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Gisèle RAYNAUD-BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Mme [F] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] exerçait la profession de réparateur PC route lorsqu'il a été hospitalisé en urgence pour une rupture de l'aorte descendante et ascendante le 5 mai 2017.
Compte tenu de son incapacité à reprendre le travail, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au travail le 27 juin 2019. Puis, M. [D] a été licencié pour inaptitude le 12 juillet suivant.
Entre temps, par courrier du 12 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] sa décision de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie II à compter du 1er mai 2018.
Considérant que son état de santé avait défavorablement évolué, le 29 juillet 2019, M. [D] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie III qui lui a été refusée.
Il a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, par décision du 10 mars 2020, l'a rejeté.
Par lettre datée du 7 juillet 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours.
Par jugement rendu le 9 mai 2022, le tribunal, après consultation le 7 avril 2022, du docteur [P] désigné par la juridiction, a :
- reçu le recours en la forme et l'a déclaré mal-fondé,
- dit que M. [D] ne présentait pas à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité lui permettant le reclassement dans la catégorie III des invalides,
- laissé la part des dépens, à l'exception des frais de consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par déclaration au greffe de la cour datée du 31 mai 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'appelant a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours mal-fondé et l'a débouté,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui octroyer le bénéfice de la pension d'invalidité de catégorie III,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer si son état de santé nécessite le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie conformément aux dispositions de l'article D.434-2 du code de la sécurité sociale,
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a demandé à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelant.
Par arrêt avant-dire droit en date du 9 novembre 2023, la présente cour a ordonné la consultation du docteur [N] [V], aux fins qu'il détermine au vu des pièces médicales produites par les parties, à charge pour celles-ci de lui communiquer, si au jour de la demande en invalidité de catégorie III, le 29 juillet 2019, l'état de santé de M. [D] rendait nécessaire l'assistance par une tierce personne pour effectuer un ou plusieurs actes ordinaires de la vie visés dans la grille de questions de l'article D.434-2 du code de la sécurité sociale, en just