Chambre 4-8a, 30 janvier 2025 — 22/08279

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N°2025/57

Rôle N° RG 22/08279 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRCF

[W] [D]

C/

CPAM DES BDR

Copie exécutoire délivrée

le : 30 janvier 2025

à :

- Me Gisèle RAYNAUD-BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CPAM DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 09 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01776.

APPELANT

Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Gisèle RAYNAUD-BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Mme [F] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] exerçait la profession de réparateur PC route lorsqu'il a été hospitalisé en urgence pour une rupture de l'aorte descendante et ascendante le 5 mai 2017.

Compte tenu de son incapacité à reprendre le travail, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au travail le 27 juin 2019. Puis, M. [D] a été licencié pour inaptitude le 12 juillet suivant.

Entre temps, par courrier du 12 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] sa décision de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie II à compter du 1er mai 2018.

Considérant que son état de santé avait défavorablement évolué, le 29 juillet 2019, M. [D] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie III qui lui a été refusée.

Il a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, par décision du 10 mars 2020, l'a rejeté.

Par lettre datée du 7 juillet 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours.

Par jugement rendu le 9 mai 2022, le tribunal, après consultation le 7 avril 2022, du docteur [P] désigné par la juridiction, a :

- reçu le recours en la forme et l'a déclaré mal-fondé,

- dit que M. [D] ne présentait pas à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité lui permettant le reclassement dans la catégorie III des invalides,

- laissé la part des dépens, à l'exception des frais de consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.

Par déclaration au greffe de la cour datée du 31 mai 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 21 septembre 2023, l'appelant a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours mal-fondé et l'a débouté,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui octroyer le bénéfice de la pension d'invalidité de catégorie III,

- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer si son état de santé nécessite le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie conformément aux dispositions de l'article D.434-2 du code de la sécurité sociale,

- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a demandé à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelant.

Par arrêt avant-dire droit en date du 9 novembre 2023, la présente cour a ordonné la consultation du docteur [N] [V], aux fins qu'il détermine au vu des pièces médicales produites par les parties, à charge pour celles-ci de lui communiquer, si au jour de la demande en invalidité de catégorie III, le 29 juillet 2019, l'état de santé de M. [D] rendait nécessaire l'assistance par une tierce personne pour effectuer un ou plusieurs actes ordinaires de la vie visés dans la grille de questions de l'article D.434-2 du code de la sécurité sociale, en just