Chambre 1-5, 30 janvier 2025 — 22/00231

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

( Expertise)

DU 30 JANVIER 2025

mm

N° 2025/ 35

N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUT7

[S] [C]

C/

[E] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

l'ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01124.

APPELANTE

Madame [S] [C]

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

Madame [E] [L]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l'ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 octobre 2011, Mme [S] [C] a acquis de Mme [K] [U] veuve [F] sur la Commune du [Localité 12] la parcelle B [Cadastre 7] sur laquelle est bâtie une maison d'habitation. Dans l'acte de vente il a été constitué une servitude de passage au bénéfice du fonds dominant composé des parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 6], propriété de Mme veuve [F], grevant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] acquise par Mme [C], fonds servant.

Cette servitude de passage et de tréfonds, de quatre mètres de large, était désignée comme figurant en teinte rose sur le plan annexé à l'acte

Mme [E] [L] a acquis le 15 juin 2018 une maison d'habitation édifiée sur le terrain composé des parcelles cadastrées B n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sur la Commune du [Localité 12], entre-temps acquises puis revendues par les époux [G]. Son titre rappelle la servitude de passage dont bénéficie la propriété acquise par Mme [L] sur la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à Mme [C].

Le 28 novembre 2019, Mme [L] a fait assigner Mme [C] afin de la voir condamner, notamment, sous astreinte, à respecter l'assiette de la servitude de passage, à retirer tous les éléments pouvant empêcher cet usage, notamment le portail, à retirer le dispositif de vidéo surveillance et à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens.

Par jugement du 08 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Digne les bains s'est prononcé de la manière suivante :

Condamne Mme [C] à enlever le portail métallique à double battants installé à l'entrée de sa propriété,

Condamne Mme [C] à rétablir l'assiette de quatre mètres de la servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 7] en procédant au retrait de tous éléments empêchant le respect de cette largeur,

Dit que ces mesures seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,

Déboute Mme [L] de sa demande de retrait de l'ouvrage en béton empiétant sur la parcelle B [Cadastre 9],

Déboute Mme [L] de sa demande relative à la divagation du chien de Mme [C],

Déboute Mme [C] de sa demande d'enlèvement du projecteur installé par Mme [L] sur la façade de sa maison,

Condamne Mme [C] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

Déboute Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Mme [C] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a, notamment, considéré que « le chemin privé conduisant au travers de la parcelle section B [Cadastre 7] est bordé par des piliers, poteaux et clôture, qui contraignent à une grande attention pour ne pas accrocher son véhicule, notamment au niveau du premier virage à gauche à angle droit, où a été implanté un poteau en béton. Il ressort de plusieurs points de mesure effectués par un huissier le 3 avril 2019 une distance inférieure à 4 mètres de l'assiette de la servitude. La présence d'un portail,  installé sans l'autorisation du propriétaire du fonds dominant, rend plus incommode l'usage de la servitude et il est justifié d'imposer à Madame [S] [C] d'en assureur l'enlèvement. Madame [S] [C], notamment par les aménagements réalisés, ne respecte pas la distance considérée comme nécessaire au passage de tous véhicules. Elle ne démontre pas que la clôture en bois litigieuse a été remplacée par une clôture en panneaux métalliques afin de respecter l'implantation de la servitude.

Par déclaration du 06 janvier 2022, Mme [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

Condamné Mme [C] à rétablir l'assiette de quatre mètres de la servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 7] en procédant au retrait de tous éléments empêchant le respect de cette largeur,

Dit que ces mesures seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,

Condamné Mme [C] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

Débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamné Mme [C] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 08 novembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :

Vu les pièces annexées aux présentes écritures judiciaires,

Vu l'acte du 22 octobre 2011 et annexes,

Vu les dispositions des articles 701 et 702 du Code civil,

Vu les dispositions de articles 697 et 698 du Code civil,

Vu les éléments de preuve versés aux débats par Mme [S] [C],

En la forme,

Recevoir Mme [S] [C] en son appel limité ;

Au fond,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne Les Bains, le 8 décembre 2021, en tant qu'il a condamné Mme [C] « à rétablir l'assiette à quatre mètres de la servitude de passage sur la parcelle B1390 en procédant au retrait de tous éléments empêchant le respect de cette largeur, Dit que ces mesures seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance »

Et en ce qu'il a accordé à Mme [E] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Statuant de nouveau,

Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

La Condamner à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir en substance que :

Il n'est pas reproché un changement d'assiette de la servitude de passage visé par l'article 701 du code civil mais une aggravation des conditions d'utilisation de la servitude de passage au sens de l'article 702 du même code.

Si, comme le prétend Mme [L], la largeur ne serait pas de quatre mètres, cela ne saurait en aucune façon être reproché à Mme [C], qui n'a pas construit le chemin de servitude, lequel a été construit par la précédente propriétaire Mme [F]. Par conséquent, Mme [L] doit s'adresser à son auteur, et ce conformément aux termes de la servitude ainsi qu'aux articles 697 et 698 du Code civil.

Cette voie a été modifiée par les auteurs de Mme [L], les époux [G], qui ont notamment déplacé une borne pour les besoins de leur construction et empiété sur le terrain [C] ; constat réalisé par l'huissier de justice [H] le 03 avril 2017.

Les agissements des époux [G] ont contraint Mme [C] à consolider son talus et à refaire sa clôture et pour s'assurer de sa bonne implantation elle a sollicité le 03 juin 2021 un récolement par le géomètre. Celui-ci a relevé trois points où la clôture débordait sur l'assiette de la servitude de passage de 0,20cm, 0,30cm et 0,35cm, qui ont été corrigés depuis, et le pilier incriminé était en dehors de l'assiette de la servitude.

La condamnation à des dommages et intérêts n'est pas justifiée car le tribunal a basé à tort sa décision sur un constat d'huissier daté du 3 avril 2019 et produit par Mme [L]. Ce constat est imprécis, il prend pour limite le fil tendu par Mme [L] entre deux bornes. Or, Me [A] dans son constat du 06 juin 2022 n'a pas trouvé de seconde borne. Enfin ce constat du 03 avril 2019 ne tient pas compte des terrassements du talus, imputables aux époux [G]. Ce sont donc les époux [G] qui ont arraché la seconde borne et le plan de bornage du 22 novembre 2017 a fait l'objet d'une mise à jour faisant apparaître l'état des lieux constaté en Novembre 2017 et rappelant l'état des servitudes à l'occasion de la division de la parcelle B [Cadastre 10].

En toute hypothèse, les centimètres en moins sur la largeur de la servitude ne sauraient être considérés comme une aggravation des conditions de son utilisation. De plus, la servitude a une largeur de 4 mètres, alors que couramment pour une maison individuelle, il est retenu 3 mètres et une réduction de 20cm de la largeur de l'assiette du passage ne méconnaît donc pas l'article 701 du Code civil.

La concluante considère qu'elle n'a pas aggravé les conditions d'utilisation de la servitude de passage, étant précisé qu'elle n'est ni responsable de sa création, ni responsable de son entretien au terme de la convention de servitude mais aussi des dispositions légales.

Quant à la clôture en bois qui n'était que provisoire, elle a été remplacée par la clôture métallique bien avant le mois de juillet 2020, étant précisé qu'elle a pu être remplacée suite au déplacement des viabilités de Mme [L] qui se trouvaient sur la propriété de Mme [C].

Dans ses conclusions d'intimée, transmises et notifiées par RPVA le 07 février 2023, Mme [L] demande à la cour de :

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

' condamné Mme [C] à rétablir l'assiette de quatre mètres de la servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 7] en procédant au retrait de tous éléments empêchant le respect de cette largeur,

' dit que ces mesures seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Réformer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que l'astreinte commencerait à courir pendant seulement trois mois passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,

Statuant à nouveau,

Condamner Mme [C] à enlever le portail métallique à double battants et à retirer tous les éléments empêchant le respect de la largeur de 4 mètres de l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains le 8 décembre 2021, jusqu'à la réalisation desdits travaux,

Confirmer le jugement querellé au motif qu'il ne fait l'objet d'aucun appel de la part de Mme [C], en ce qu'il a :

débouté Mme [S] [C] de sa demande d'enlèvement du projecteur installé par Mme [E] [L] sur la façade de sa maison,

débouté Mme [S] [C] de sa demande de dommages-intérêts.

Réformer le jugement querellé en ce qu'il n'a condamné Mme [C] à payer à la concluante que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

Réformer le jugement querellé sur ce point et, y ajoutant,

Condamner Mme [S] [C] à régler à la concluante la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme [C] à régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant la procédure de première instance,

Condamner Mme [C] à régler la somme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

Mme [C] a renoncé à contester le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; le jugement querellé est donc définitif sur ce point.

Comme cela a été établi dans le cadre des procédures pénales et, ensuite, confirmé par les procès-verbaux de constat établis par la S.C.P. [H] [Z], la propriété de Mme [C] est clôturée et fermée par un portail ; ce qui constitue une entrave limitant l'usage de la servitude.

C'est à tort que Mme [C] croit pouvoir tout d'abord soutenir qu'elle n'aurait pas construit la voie matérialisant la servitude de passage. Or ici ce n'est pas l'assiette initiale qui est contestée mais son non-respect par la suite du fait de Mme [C].

Le procès-verbal de constat établi par la S.C.P. [H] [Z] en date du 3 avril 2019 est tout à fait probant puisque l'huissier a pris les dimensions et a pu constater qu'à divers endroits, Mme [C] avait fait en sorte de réduire la largeur de ladite servitude de passage.

Les problèmes rencontrés par la concluante concernant les agissements de Mme [C] sont postérieurs à l'acquisition par la concluante de sa propriété, en date du 15 juin 2018 ; les agissements des époux [G] n'ont rien à voir avec le présent litige.

L'existence du portail est confirmée par constat d'huissier et par les gendarmes et Mme [C] ne donne aucune explication sur l'existence de ce portail qui diminue l'usage de la servitude.

En outre, Mme [C] a planté des haies le long de cette servitude, qui ne sont nullement taillées et dépassent sur l'assiette de la servitude de passage, rendant ainsi le passage encore plus difficile.

Mme [C], n'apporte aucun élément démontrant que les rétrécissements de la servitude ont bien été corrigés mais si sa clôture est conforme il n'y aura donc aucune difficulté.

Par ailleurs, Mme [C] avait fait installer un système de vidéo-surveillance, qui prenait des clichés lorsqu'il détectait un mouvement sur l'assiette de la servitude de passage ; celui-ci a été désinstallé.

De plus, la réduction de l'assiette a posé des difficultés pour l'activité professionnelle de Mme [L] qui, en tant qu'infirmière libérale, est amenée à quitter son domicile en urgence ; l'accès des véhicules d'urgence à son domicile étant également perturbé.

Tout cela a causé un préjudice de jouissance mais également un préjudice moral lié à l'anxiété que cette situation a généré. Ce préjudice a été sous-évalué par le juge de première instance et il convient de le fixer à sa juste mesure, soit 10 000 euros.

Enfin, concernant la remise en cause des mesures effectuées par Me [Z] dans son constat du 03 avril 2019, celles-ci ont été faites à partir de la limite de propriété, via les deux bornes, et non à partir de la clôture présente sur le terrain de Mme [L] puisque celui-ci est implanté à l'intérieur des limites de se propriété.

L'instruction a été clôturée le 29 octobre 2024.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIVATION :

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à enlever le portail métallique à double battants à l'entrée du chemin de servitude, débouté Mme [S] [C] de sa demande d'enlèvement du projecteur installé par Mme [E] [L] sur la façade de sa maison, et débouté Mme [S] [C] de sa demande de dommages-intérêts.

La cour n'est pas non plus saisie d'un appel incident des chefs suivants :

Déboute Mme [L] de sa demande de retrait de l'ouvrage en béton empiétant sur la parcelle B [Cadastre 9],

Déboute Mme [L] de sa demande relative à la divagation du chien de Mme [C].

Il s'ensuit que les chefs du jugement non critiqués ne sont pas inclus dans la saisine de la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de les confirmer.

Au fond :

Selon l' article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

L'article 698 ajoute que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

Aux termes de l'article 701 du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

En l'espèce, Madame [C] fait valoir qu'elle n'a pas réduit l'assiette de la servitude qui a été aménagée par Mme veuve [F] et sans doute modifiée par les époux [G] qui ont déplacé une borne, réalisé des travaux de fouille et terrassement et ont contraint Mme [C] à consolider son talus et à refaire sa clôture. Pour s'assurer de sa bonne implantation l'appelante indique qu'elle a sollicité, le 03 juin 2021, un récolement par un géomètre. Celui-ci a relevé trois points où la clôture débordait sur l'assiette de la servitude de passage de 0,20cm, 0,30cm et 0,35cm, qui ont été corrigés depuis. Elle ajoute que le pilier incriminé était en dehors de l'assiette de la servitude.

Cependant , il convient d' observer que dans son constat du six juin 2022, Maître [X] [Z] , mandaté par Madame [C], a lui même constaté que le long de la limite Est de la propriété [C], la seule borne figurant au plan d'arpentage est celle située à l'extrémité Sud, formant également la limite Nord Est de la parcelle B [Cadastre 8]. L'huissier a retrouvé cette borne et constaté qu'elle est implantée dans un talus en accotement du chemin, en arrière d'un arbre. L'huissier relève que d'autres arbres sont alignés à celui-ci le long du chemin de servitude dans sa partie Est. L'huissier en déduit que selon toute vraisemblance l'emplacement de cette borne indique que la propriété [C] ne s'arrête pas aux arbres en bordure du chemin mais se poursuit au-delà, dans une mesure que seul un géomètre pourrait préciser. L'huissier a ensuite mesuré la largeur du chemin le long de la limite Est, bordée d'un côté par le grillage de clôture implanté par Mme [C] sur son fonds et de l'autre par le talus et la rangée d' arbres précédemment évoqués. Maître [Z] a relevé une largeur effectivement utilisable , en tenant compte de la rangée d'arbres et du talus, de 3m30 de manière sensiblement constante, inférieure par conséquent à la largeur conventionnelle de 4 mètres.

Pour établir si cette réduction est due à la clôture implantée récemment par Mme [C], alors que la clôture antérieure était une clôture provisoire, il convient de déterminer à partir du plan annexé à l'acte constitutif de la servitude le tracé théorique que devait respecter le passage par rapport aux limites séparatives et notamment par rapport à la limite Est de la parcelle [C].

Sur le plan d'arpentage établi le 3 juin 2021, pièce n° 5 de Mme [C], l'assiette de la servitude offre une largeur constante de quatre mètres, à l'exception du virage Sud-Est qui présente en trois points un rétrécissement compris entre 20 et 35 cm. Ce plan d'arpentage positionne par ailleurs la limite Est de la propriété [C] au delà de la limite extérieure Est de l'assiette de la servitude. Il positionne par ailleurs la clôture de Mme [C] à sa position effective, telle que repérée lors de l'établissement de ce document. Il ne fait figurer en revanche aucune indication concernant la présence d'arbres ou d'un talus en limite Est.

Ce plan ne correspond pas cependant, quant à la largeur utile de la servitude, au constat effectué par Maître [Z] un an plus tard. Et il est manifeste que les arbres et le talus dont l'huissier a relevé la présence ne sont pas apparus en un an.

Il convient d'en conclure que le plan d'arpentage positionne l'assiette théorique de la servitude qui ne correspond pas à l'assiette pratique utilisable en limite Est de la parcelle [C], telle qu'observée par l'huissier. Il n'est pas non plus indiqué que cette assiette théorique aurait été tracée à partir du plan qui était annexé à l'acte de servitude et qui en déterminait le tracé.

Dès lors , les parties étant contraires en faits quant à la réduction de l'assiette de la servitude depuis sa création, il convient d'ordonner une expertise et de surseoir à statuer sur les demandes des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à dispositions au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a condamné Mme [S] [C] à enlever le portail métallique à double battants à l'entrée du chemin de servitude ; débouté Mme [S] [C] de sa demande d'enlèvement du projecteur installé par Mme [E] [L] sur la façade de sa maison et débouté Mme [S] [C] de sa demande de dommages-intérêts ; débouté Mme [L] de sa demande de retrait de l'ouvrage en béton empiétant sur la parcelle B [Cadastre 9] et de sa demande relative à la divagation du chien de Mme [C], la cour n'étant pas saisie d'un appel de ces chefs du jugement,

Avant dire droit,

Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, Monsieur [W] [M], Géomètre expert foncier DPLG

[Adresse 4]"

[Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 15]

Avec pour mission de :

-se rendre sur les lieux, Commune [Localité 13], cadastrés B [Cadastre 7], propriété de Mme [C], et B n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 6], propriété de Mme [L], en présence des parties, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,

-fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties et plus précisément sur la limite Sud de la propriété [C] , limite Nord de la parcelle [Cadastre 8] propriété [L] ;

-à partir du plan annexé à l'acte constitutif de la servitude litigieuse, positionner sur le plan d'état des lieux que vous dresserez, l'assiette théorique de la servitude de passage et repérer l'assiette de la servitude existante, dans l'hypothèse où cette servitude serait différente du tracé initialement convenu ;

-positionner les obstacles naturels ou artificiels qui réduisent la largeur de la servitude de passage conventionnelle, fixée à 4 mètres ;

-apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;

Fixe à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par parts égales par chacune des parties, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;

Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise ;

Sursoit à statuer sur les demandes des parties jusqu'en fin d'instance,

Réserve les dépens.

Le greffier Le président