Chambre 3-3, 30 janvier 2025 — 21/14503

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

Rôle N° RG 21/14503 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHCH

[Z] [I] [H]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Copie exécutoire délivrée

le : 30/01/25

à :

Me Daniel RIGHI

Me Régis DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 28 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05817.

APPELANTE

Madame [Z] [I] [H]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée de Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, anciennement BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son directeur général,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Par acte authentique du 5 mai 2006, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à Mme [H] un prêt immobilier de 170 000 euros au taux annuel de 3,80 %, sur une durée de 15 ans, en vue de financer l'acquisition d'un appartement et d'un parking situés au sein de la copropriété [Adresse 7], située [Adresse 2] [Localité 9] (Var), cadastré section AK n°[Cadastre 1] (lots de copropriété 31 et 33).

Les traites de mars et mai 2008 n'ont pas été réglées par Mme [H]. La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme le 19 juin 2008.

Le syndicat des copropriétaires La Conférence, qui a engagé une procédure de saisie immobilière du bien en délivrant un commandement de payer valant saisie immobilière du 7 décembre 2015, a appelé à comparaître à l'audience d'orientation la banque en qualité de créancier inscrit garanti par une inscription de privilège de vendeur et une prise d'hypothèque conventionnelle du 28 juin 2006.

La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré sa créance au greffe le 17 mai 2016 pour la somme de 209 620,99 euros, et informé le créancier poursuivant et la débitrice saisie le 19 mai 2016.

Par décision du 9 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 décembre 2015 délivré à Mme [H],

- constaté que la créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'est pas prescrite,

- validé la déclaration de créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 209 620,99 euros, compte arrêté au 20 avril 2016,

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour mise en cause de la responsabilité de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, motif tiré de ce que la demande relevait de la compétence du juge du fond,

- ordonné la vente forcée des lots de copropriété 31 et 33 au sein de la copropriété [Adresse 7].

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018, la décision du juge de l'exécution a été confirmée pour l'essentiel. Un pourvoi en cassation a été rejeté le 14 novembre 2019.

Par assignation du 7 décembre 2017, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en responsabilité contractuelle contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, en particulier aux fins suivantes :

- constater que la banque ne verse pas aux débats de lettre recommandée la mettant en demeure de payer les mensualités impayées avant le prononcé de la déchéance du terme, en conséquence dire qu'aucun délai de prescription n'a commencé à courir,

- constater que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la réalisation du dommage, soit le 19 mai 2016, date de la dénonciation de la déclaration de créance à son conseil,

- en conséquence, juger que son action à l'encontre de la banque n'est pas prescrite,

- constater que, le 5 mai 2006, date de l'octroi du prêt, la banque ne l'a pas mise en garde, en qualité d'emprunteuse non avertie, du risque d'insolvabilité,

- enjoindre à la banque de produire aux débats