Chambre 1-5, 30 janvier 2025 — 21/00407

other Cour de cassation — Chambre 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

ac

N° 2025/ 27

Rôle N° RG 21/00407 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYK7

[I] [K]

[N] [Z] épouse [K]

C/

[C] [P]

[D] [P]

[G] [P]

[W] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05748.

APPELANTS

Monsieur [I] [K]

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [Z] épouse [K]

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [C] [P], décédé en cours de procédure

demeurant de son vivant [Adresse 5]

Monsieur [D] [P]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE

PARTIES INTERVENANTES

Madame [G] [P]

Intervenante volontaire par conclusions du 23.02.2024

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [P]

Intervenant volontaire par conclusions du 23.02.2024

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 4 février 1959, [X] [L] a consenti sur sa propriété située [Adresse 14] une servitude de passage sur toute la longueur Nord-Sud, d'une largeur de 3.50 mètres et d'une longueur de 150 mètres prenant naissance sur le chemin de [Localité 15] pour aboutir vers le Nord de la propriété de M.[H] .

Par acte du 30 novembre 1983, [I] [K] et [N] [Z] épouse [K] ont acquis plusieurs parcelles situées [Adresse 14] à [Localité 17] dont la parcelle AY [Cadastre 11] comprenant une maison à usage d'habitation, un terrain à usage horticole et des serres.

Les consorts [P] sont quant à eux nus-propriétaire et usufruitier de la parcelle AY [Cadastre 4] , anciennement AY [Cadastre 1], située [Adresse 7], fonds dominant de la servitude de passage établie le 4 février 1959.

Souhaitant clore leur propriété les époux [K] ont fait assigner les consorts [P] par acte du 20 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par décision du 10 mai 2017 le tribunal de grande instance de Nice a débouté les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés solidairement à verser à [C] [P] et [D] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que la pose de deux portails venant clore le passage est de nature à entraver l'usage normal de la servitude, que la remise par les époux [K] d'une télécommande de portail automatique n'est pas de nature à résoudre les difficultés que rencontreront les consorts [P] pour user de leur droit de passage, que le projet des époux [K] de poser deux portails aux extrémités de la servitude de passage viendra rendre l'usage de la servitude par les bénéficiaires plus incommode.

Par acte du 23 juin 2017 [I] [K] et [N] [K] ont interjeté appel de la décision.

Par décision du 28 février 2019, la cour a ordonné le retrait du rôle.

[C] [P] est décédé le 15 décembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 [I] [K] et [N] [Z] épouse [K] demandent à la cour de:

Réformer le jugement rendu par le