Chambre 1-4, 30 janvier 2025 — 20/12499

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT MIXTE

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 20/12499

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUVB

[K] [G]

C/

Société QUATREM

S.A. MALAKOFF MEDERIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/10067.

APPELANT

Monsieur [K] [G]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Société QUATREM

Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B.L AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON de l'AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A. MALAKOFF MEDERIC

demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [K] [G] a souscrit auprès de la SA MALAKOFF MEDERIC un contrat de prévoyance incluant une garantie incapacité de travail accessoire à un prêt lui-même souscrit par la SARL MASSILIA VOYAGE et dont il s'est porté caution.

Le 21 juin 2017, Monsieur [K] [G] a été victime d'une agression dont l'auteur a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE. Il a subi après cette agression plusieurs arrêts de travail.

La SA MALAKOFF MEDERIC a refusé de prendre en charge le sinistre et mettre en 'uvre la garantie en invoquant une exclusion concernant les conséquences de rixes, sauf en cas de légitime défense.

***

Par actes d'huissier en date du 05 septembre 2018, Monsieur [K] [G], a donné assignation à la SA MALAKOFF MEDERIC, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vue d'obtenir l'indemnisation de son sinistre, cela à hauteur de 47.498,62 euros ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement n° RG 18/10067 en date du 13 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a :

Débouté [K] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamné [K] [G] aux dépens,

Par déclaration en date du 14 décembre 2020, M. [K] [G], a formé appel de ce jugement à l'encontre de la SA MALAKOFF MEDERIC, en ce qu'il a :

Débouté [K] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamné [K] [G] aux dépens,

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

M. [K] [G] par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 05 mars 2021, demande à la Cour :

Vu l'article 1103,1104 et 1193 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

En la forme,

RECEVOIR l'appel de Monsieur [K] [G] et le déclarer bien fondé.

Au fond,

REFORMER le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Et statuant à nouveau,

JUGER applicable la garantie souscrite par Monsieur [K] [G] auprès de la SA MALAKOFF MEDERIC,

Partant,

CONDAMNER la S.A. MALAKOFF MEDERIC à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 33.492,62 €uros conformément à la garantie incapacité temporaire totale de travail souscrite.

Subsidiairement et si la Cour estimait ne pas disposer d'éléments suffisants,

DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission de déterminer la période d'incapacité temporaire totale de travail subie dans les suites du sinistre survenu le 21 juin 2017 et contractuellement définie comme l'impossibilité complète, médicalement justifiée, d'exercer son activité professionnelle.

En tout état de cause,

CONDAMNER la SA MALAKOFF MEDERIC à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 3.000,00 €uros en application des dispositions de