Chambre 1-4, 30 janvier 2025 — 20/12171

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 20/12171

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTXL

SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ

C/

[E] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Thomas SALAUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 19 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01501.

APPELANTE

SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ immatriculée au R.C.S. de [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉE

Madame [E] [P]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Mme [M] [P], qui exerce la profession d'infirmière libérale, a souscrit le 14 octobre 2014 un contrat d'adhésion auprès de la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE a'n notamment de percevoir des indemnités en cas d'arrêt de travail.

Le 19 décembre 2016, un carcinome a été diagnostiqué et elle a subi un traitement par chirurgie et radiothérapie. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 23 janvier 2017 et jusqu'au 27 juin 2017.

Reprochant à la SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE le refus de prise en charge au motif de la nullité du contrat pour fausses déclarations de risque, à défaut de déclaration d'antécédents de migraines et d'entorse avec arrêt de travail supérieur à un mois, madame [P] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour obtenir :

La somme de 10000 euros en application du contrat à titre d'indemnités échues pour la période du 28/01/2017 au 27/06/2017,

La somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts,

La somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens dont distraction au profit de son Conseil.

Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de TARASCON a :

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat dénommé « SWISSLIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS" souscrit le 14 octobre 2014 par madame [M] [P],

- condamné la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à verser à madame [M] [P] les indemnités dues pour la période du 28 janvier 2017 et jusqu'au 27 juin 2017 en vertu du contrat ainsi que réduites en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complément et exactement déclarés,

- condamné la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux entiers dépens et à payer à madame [M] [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C.,

- rejeté le surplus des demandes,

- autorisé l'avocat de la partie demanderesse à procéder au recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.

Par déclaration au greffe du 08 décembre 2020, la S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ a fait appel du jugement précité en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2022, demande à la Cour :

Vu les articles L113-2 et L113-8 du Code des Assurances,

Déclarer la société SwissLife Prévoyance et Santé recevable en son appel,

La dire bien fondée,

En conséquence,

Reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Prononcer Ia nullité du contrat dénommé "SwissLife Prévoyance Indépendants" n°013734434 souscrit par madame [M] [P] auprès de la société SwissLife, à effet du I4 octobre 2014.

En toutes hypothèses, débouter madame [P] de toutes ses demandes.

La condamner à payer à la société SwissLife la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner madame [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que madame [P] a répondu à un questionnaire de santé, le 14 octobre 2014, dans Ie cadre de la souscription du contrat "SwissLife Prévoyance Indépendants".

A cette occasion, elle n'a signalé aucun antécédent médical.

Elle a notamment répondu par la négative aux questions suivantes :

Au cours des 5 dernières années, avez-vous :