Chambre 1-4, 30 janvier 2025 — 20/10894
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/10894
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPZV
[O] [W]
C/
S.A.R.L. A.J. TOIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe-laurent SIDER
- Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 01 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05027.
APPELANT
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe CRUON de l'ASSOCIATION BIGAND - CRUON, avocat plaidant au barreau de GRASSE substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
S.A.R.L. A.J. TOIT
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitutée par Me Dominique GUIDON CHARBIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Monsieur [O] [W] est propriétaire d'une villa divisée en deux appartements situés à [Localité 4].
Il a con'é à la SARL AJ TOIT des travaux de réfection de l'ensemble des chéneaux en zinc de cette villa, selon devis accepté le 24 juillet 2014.
Se plaignant de l'inachèvement des travaux et de malfaçons, monsieur [W] a déclaré le sinistre à son assureur et fait établir un procès-verbal de constat le 16 février 2016.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2016, il a fait sommation à la SARL AJ TOIT d'avoir à procéder dans un délai d'un mois, sous Ie contrôle de Monsieur [C], expert en bâtiment, à la réalisation de l'ensemble des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier et à la réparation de la totalité des malfaçons affectant les travaux déjà réalisés.
Monsieur [C] a réalisé un rapport d'information en date du 30 mai 2016 complété par une note technique en date du 14 septembre 2016.
Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2017, monsieur [W] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière.
L'expert monsieur [R] a déposé son rapport le 6 juillet 2018.
Par acte en date du 24 octobre 2018 monsieur [O] [W] a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse la SARL A.J. TOIT aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 16570,22€ au titre des travaux de réfection de la villa, la somme de 66000€ à parfaire au titre du préjudice locatif, la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 01/09/2020 le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SARL AJ TOIT à verser à monsieur la somme de 1150 euros au titre du remboursement d'un acompte et rejeté le surplus de la demande de monsieur [O] [W], partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration au greffe du 10/11/2020, monsieur [O] [W] a fait appel du jugement susvisé.
Par conclusions notifiées le 29/06/2021, monsieur [O] [W] demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de GRASSE.
En conséquence,
Déclarer la SARL AJ TOIT entièrement responsable des malfaçons affectant les travaux de zinguerie qu'elle a réalisés et des dommages tant matériels qu'immatériels subis par Monsieur [W] du fait desdites malfaçons.
Condamner la SARL AJ TOIT à payer à Monsieur [W] :
-Au titre des travaux de réfection de sa villa, la somme de 16 570,02 € revalorisée à la date du jugement à intervenir sur la base de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
-Au titre du préjudice locatif subi depuis le mois de janvier 2015, la somme de 72 x 1 100 € = 79 200€, sauf à parfaire ultérieurement compte tenu de la durée totale du préjudice.
-Condamner, en outre, la SARL AJ TOIT à payer à Monsieur [W] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Débouter la SARL AJ TOIT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner la SARL AJ TOIT aux entiers dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire et d'appel.
Il expose que la SARL AJ TOIT a abandonné le chantier en octobre 2014, en laissant celui-ci inachevé, qu'il a fait une déclaration de sinistre