Chambre 4-5, 30 janvier 2025 — 20/04465
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/04465
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLD
S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE, venant aux droits de la Société COCA-COLA ENTREPRISE
C/
[A] [T]
S.A. ADECCO
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025
à :
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00179.
APPELANTE
S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE, venant aux droits de la Société COCA-COLA ENTREPRISE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe LAFAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adrien MORAWECK, avocat au barreau de PARIS
et par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ADECCO, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON
et par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché,et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par la société Adecco, pour être mis à disposition de la société Coca Cola, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 30 juin 2014 et le 30 mars 2016.
Le 29 mars 2018, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la chaîne de contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
- dit M. [T] bien fondé en son action,
- requalifié l'ensemble des contrats de travail temporaire de M. [T] conclus depuis le 30 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- dit que le licenciement de M. [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires à 1 719,94 euros,
En conséquence,
- condamné la société Coca Cola à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 8 500 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2014 au mois de mars 2016,
. 850 euros au titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- condamné, in solidum, la société Coca Cola et la société Adecco à verser à M. [T] les sommes suivantes :
. 601,97 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 719,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 171,99 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,
- ordonné à la société Coca Cola sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, de délivrer à M. [T] les documents suivants :
. bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due,
. l'attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un 'licenciement sans cause réelle et sérieuse',
. tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
- dit que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de M. [T],
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des disposition des articles 11.1454-15 et R. 1454-28 du code du travail,
- dit que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamné, in solidum, la société Coca Cola et la société Adecco à verser à M. [T] les sommes suivantes :
. 1 719,94 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 719,94 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procéd