Chambre 4-5, 30 janvier 2025 — 20/04465

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N°20/04465

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLD

S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE, venant aux droits de la Société COCA-COLA ENTREPRISE

C/

[A] [T]

S.A. ADECCO

Copie exécutoire délivrée

le : 30/01/2025

à :

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00179.

APPELANTE

S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE, venant aux droits de la Société COCA-COLA ENTREPRISE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Philippe LAFAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adrien MORAWECK, avocat au barreau de PARIS

et par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ADECCO, sise [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON

et par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché,et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] a été engagé par la société Adecco, pour être mis à disposition de la société Coca Cola, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 30 juin 2014 et le 30 mars 2016.

Le 29 mars 2018, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la chaîne de contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :

- dit M. [T] bien fondé en son action,

- requalifié l'ensemble des contrats de travail temporaire de M. [T] conclus depuis le 30 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

- dit que le licenciement de M. [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires à 1 719,94 euros,

En conséquence,

- condamné la société Coca Cola à payer à M. [T] les sommes suivantes :

. 8 500 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2014 au mois de mars 2016,

. 850 euros au titre d'incidence congés payés sur rappel précité,

- condamné, in solidum, la société Coca Cola et la société Adecco à verser à M. [T] les sommes suivantes :

. 601,97 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 1 719,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 171,99 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,

- ordonné à la société Coca Cola sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, de délivrer à M. [T] les documents suivants :

. bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due,

. l'attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un 'licenciement sans cause réelle et sérieuse',

. tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,

- dit que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de M. [T],

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des disposition des articles 11.1454-15 et R. 1454-28 du code du travail,

- dit que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamné, in solidum, la société Coca Cola et la société Adecco à verser à M. [T] les sommes suivantes :

. 1 719,94 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 719,94 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procéd