Chambre 4-5, 30 janvier 2025 — 20/04452
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/04452
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZKH
[J] [H] épouse [N]
C/
[T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025
à :
- Me Odile-Marie LA SADE de la SCP CLUSAN - LA SADE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00180.
APPELANTE
Madame [J] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/4601 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3])
représentée par Me Odile-Marie LA SADE de la SCP CLUSAN - LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] a été engagée par M. [Y] en qualité de aide cuisinière - niveau II échelon 2 - à compter du 15 octobre 2013, par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la petite restauration.
M. [Y] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail le 11 juillet 2014.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 octobre 2014, Mme [H], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2014 a été licenciée pour faute grave.
Le 26 octobre 2015, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale en référé, puis le 5 novembre 2015, le bureau de jugement, d'une demande en résiliation judiciaire. L'affaire a été radiée par décision du 7 mars 2017, puis réenrôlée le 5 mars 2019, Mme [H] contestant entre-temps le bien-fondé du licenciement.
Par jugement rendu le 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- dit que la lettre adressée en août 2014 par Mme [H] est une lettre de démission,
- dit que les demandes de la salariée ne sont pas justifiées,
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a écarté la prescription soulevée par le défendeur et l'a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] à délivrer à Mme [H] des bulletins de salaire rectifiés, pour tenir compte des heures supplémentaires travaillées pour la période du mois d'octobre 2013 au mois de juillet 2014, ainsi que les bulletins de salaire ou duplicata des bulletins de salaire pour la période du mois d'octobre
2014 au jour de la décision, sauf à fixer une autre date pour la rupture du contrat de travail,
- condamner l'employeur à verser à Mme [H] la somme de 962,50 euros par mois au titre des heures supplémentaires pendant les mois travaillés (majoration et congés payés compris),
- condamner l'employeur à verser la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner l'employeur à régler à Mme [H] les congés payés dus sur la période travaillée et pendant la période retenue au titre de l'accident de travail, soit la somme de 5 389,02 euros,
- juger nul et non avenu le licenciement prononcé en période d'arrêt de travail pour accide