Chambre 4-5, 30 janvier 2025 — 20/04402
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/04402
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZHD
[BA] [F]
C/
S.A.S. MANPOWER
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025
à :
- Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00644.
APPELANT
Monsieur [BA] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MANPOWER, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
et par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par la société Manpower, pour être mis à disposition de la société ArcelorMittal, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 22 mars 2013 et le 30 juin 2016. Il était ensuite mis à disposition de la société Asco industries entre le 4 janvier 2017 et le 28 septembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
La société Manpower employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 27 septembre 2019, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à l'égard de l'entreprise de travail temporaire.
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- dit que les demandes de M. [F] sont prescrites partiellement,
- dit que :
. l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail à la requalification,
. aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire sauf les différentes jurisprudences récentes,
. par une application stricte des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être condamnées au titre de l'indemnité de requalification,
. la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 1-51-36 du code du travail,
. la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l'entreprise de travail temporaire s'agissant du respect des délais de carence entre deux missions sauf les diverses jurisprudences récentes,
. au contraire la seule sanction prévue par le code du travail est une sanction pénale issue de l'article L.1255-9 du code du travail lequel ne vise encore pas l'entreprise de travail temporaire, . la société Manpower a respecté ses obligations légales en application des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail,
. M. [F] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il revendique et qu'il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu'il prétend avoir subi,
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne