, 29 janvier 2025 — 2025F00116
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
29/01/2025
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F116 Procédure 2025RJ56
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 16 janvier 2025 par :La SAS NEW BATH[Adresse 1]représenté(e) parMaître GICQUEL Marie -[Adresse 3]Maître Didier BRUERE-DAWSON -BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER [Adresse 4]
Convocation lui a été adressée le 16 janvier 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de : - Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Mme [T] [A], dirigeante de la SAS ALLIBERT SANITAIRE elle-même dirigeante de la SAS NEW BATH, a régulièrement comparu en chambre du conseil assistée de Me GICQUEL et Me BRUERERDAWSON, avocats au Barreau de Paris, en présence de M. [D] [B] du cabinet EIGHT ADVISORY, de Mme [L] et de M. [F] représentants désignés du C.S.E,
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par la déclarante établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le Ministère public émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
Vu l’article L.662-8 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS NEW BATH
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Conception et production d'articles de salle de bains en matière plastique.
Inscrit au RCS sous le numéro 484 050 778 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 15 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juges-commissaires Monsieur LECROQ et Madame DEGASPERI.
NOMME la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [O] [W] [Adresse 7] administrateur, et la SELARL FHBX prise en les personnes de Me [V] et Me [U] [Adresse 2] administrateur, lesquels auront pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [H] [M] [Adresse 6] et la SELARL MJO Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [N] [J] [Adresse 5].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 29 juillet 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniqu