Chambre sociale, 9 décembre 2024 — 22/00037
Texte intégral
N° de minute : 2024/64
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Décembre 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TCK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/47)
Saisine de la cour : 07 Juin 2022
APPELANT
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, représentée par sa gérante en exercice, Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [M] [Z]
né le 22 Juin 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Comparant
S.A.R.L. LUMA, Siège social : [Adresse 3], en liquidation judiciaire représentée par la Selarl Marie-Laure GASTAUD
AUTRE INTERVENANT
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE dite CAFAT, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 4] représentée lors des débats par M. [O] [V] muni d'un pouvoir
09/12/2024 : Expéditions - Me [X] ;
- M. [Z] (remis à personne le 09/12/2024)
-SARL LUMA et ML GASTAUD (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M.[M] [Z] a été engagé sans contrat de travail écrit à compter du 21 avril 2016, par la société Luma , en qualité de conducteur de travaux. Suite à un différend avec un salarié , il était violemment frappé au niveau du visage et chassé du véhicule de la société. M. [Z] déposait plainte auprès du commissariat de police de Nouméa, qui lui demandait de consulter un médecin du centre judiciaire le 27 avril et le 28 avril 2016 son médecin traitant, qui constatait un traumatisme facial (hématome, douleurs au nez et au pied droit ainsi qu'une douleur lombaire).
Suite au refus de l'employeur de déclarer un accident de travail, il déposait le 28 avril 2016 une déclaration d'accident de travail décrivant les faits auprès de la Cafat qui reconnaissait le caractère professionnel de l'accident.
ll était placé en arrêt de travail du 28 avril 2016 au 31 juillet 2017, date à laquelle il était considéré consolidé par la Caisse.
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Le 5 août 2016, M. [Z] assignait son employeur et la CAFAT devant le juge des référés, lequel , par ordonnance du 9 septembre 2016, confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 7 août 2017 a constaté que M. [Z] était lié à la société LUMA par un contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 2016 et dit qu'il n'y a pas de contestation sérieuse sur la rupture du contrat de travail qui n'avait pas été rompu par la démission ou le licenciement du salarié.
Il condamnait la CAFAT à payer à M. [Z] les indemnités journalières servies dans le cadre de l'accident de travail à compter du 28 avril 2016, date de la constatation des blessures et ordonné à l'employeur de remettre à M.[Z] ses bulletins de salaire mentionnant les jours d'arrêts de travail pour accident professionnel dans un délai de 8 jours à compter dela notification dela présente décision.
En désaccord avec la décision de la CAFAT fixant la date de consolidation au 31 juillet 2017, M. [Z] a sollicité auprès de l'organisme une nouvelle expertise qui s'est déroulée le 6 octobre 2017 et qui confirmait la date de consolidation au 31 juillet 2017.
Par actes des 14 et 15 novembre 2017, M. [Z] saisissait à nouveau la juridiction du travail statuant en référé, qui, faisant, majoritairement droit à ses demandes décidait par ordonnance du 15 décembre 2017 d'ordonner d'une part une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [J], aux frais avancés par la CAFAT et d'autre part d'enjoindre à la société LUMA d'inscrire M. [Z] comme bénéficiaire de la mutuelle du commerce, mutuelle complémentaire de la société, dans les 15 jours de la notification de la décision et sous astreinte de 5.000 francs pacifiques
Elle condamnait LUMA à communiquer à M. [Z] les contrats de travail et bulletins de salaire des conducteurs de travaux dans l'entreprise depuis 2015 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 5.000 francs pacifiques par jour de retard outre à payer