Chambre commerciale, 24 juillet 2024 — 23/00027

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Texte intégral

N° de minute : 2024/47

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 juin 2024

Chambre commerciale

N° RG 23/00027 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T2M

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 7 février 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 19/557)

Saisine de la cour : 14 avril 2023

APPELANT

M. [I] [J],

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Angéline MOULA, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Laurène LABORDE, avocat postulant au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [S] [H]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

S.E.L.A.R.L. [G] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RESTOGEST

Siège social : [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

24/06/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me LABORDE ;

Expéditions : - Me [U] ; M. [H] (LS)

- Copie CA ; Copie TMC

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon « promesse synallagmatique de cession de parts sociales sous conditions suspensives » en date du 18 décembre 2018, M. [J], qui détenait la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée L'Assiette filante, société qui exploitait un fonds de commerce de gamelles à livrer ou à emporter, s'est engagé à céder ses parts à la société Restôgest moyennant un prix forfaitaire de 37.000.000 FCFP, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt.

Selon « acte de cession de parts sociales » en date du 12 avril 2019, M. [J] a cédé l'intégralité des titres à la société Restôgest moyennant une « somme totale et forfaitaire » de 37 000 000 FCFP, payable comme suit :

- 29 000 000 FCFP au comptant

- le solde, soit 8 000 000 FCFP, selon l'échéancier suivant :

2 000 000 FCFP le 10 juin 2019

3 000 000 FCFP le 10 août 2019

3 000 000 FCFP le 10 octobre 2019.

M. [J] s'est engagé « à accompagner le cessionnaire à compter de ce et jusqu'au 30 juin 2019 », moyennant une rémunération mensuelle de 500 000 FCFP.

Par un acte séparé du même jour, M. [H], gérant de la société Restôgest, a reconnu devoir à M. [J] la somme de 8 000 000 FCFP et s'est engagé à lui verser cette somme selon l'échéancier suivant :

2 000 000 FCFP le 10 juin 2019

3 000 000 FCFP le 10 août 2019

3 000 000 FCFP le 10 octobre 2019,

et a reconnu qu' « en cas de défaillance de la part de la société Restôgest », M. [J] serait « en droit d'obtenir auprès de (lui-même) le paiement de l'intégralité de la somme restant due ».

Le même jour, M. [J] et la société Restôgest ont conclu une « convention de garantie d'actif et de passif ».

Par requête introductive d'instance déposée le 19 décembre 2019, M. [J] a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa en sollicitant la condamnation solidaire de M. [H] et de la société Restôgest à lui régler les sommes de 6 000 000 FCFP correspondant au solde du prix de cession des parts sociales et de 408 165 FCFP au titre de son accompagnement (facture n° 15062019).

Par jugement du 2 novembre 2020, la société Restôgest a été placée en redressement judiciaire.

Par lettre datée du 15 mars 2021, M. [J] a déclaré une créance d'un montant global de 7.511.246 FCFP entre les mains du mandataire judiciaire.

Le 6 décembre 2021, la société Restôgest a été placée en liquidation judiciaire.

La selarl [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restôgest, et M. [H] se sont opposés au paiement de la facture n° 15062019. A titre reconventionnel, la selarl [U], ès qualités, a réclamé à M. [J] le paiement d'une somme de 17.033.410 FCFP au titre de la garantie d'actif et de passif.

Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- fixé les créances de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Restôgest à :

. 3 000 000 FCFP au titre de la mensualité exigible le 10 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,

. 3 000 000 FCFP au titre de la mensualité exigible le 10 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,

- condamné M. [H] à régler à M. [J], en exécution de la reconnaissance de dette du 12 avril 2019, les sommes suivantes :

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