Chambre Civile, 5 décembre 2024 — 23/00400

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Texte intégral

N° de minute : 2024/251

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 décembre 2024

Chambre civile

N° RG 23/00400 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UMY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14] (RG n° 21/2196)

Saisine de la cour : 8 décembre 2023

APPELANTS

Mme [E] [T]

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Carole BOUSSAINGAULT de la SELARL D'AVOCAT CAROLE BOUSSAINGAULT, avocat au barreau de NOUMEA

M. [X] [F]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [E] [T]

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Carole BOUSSAINGAULT de la SELARL D'AVOCAT CAROLE BOUSSAINGAULT, avocat au barreau de NOUMEA

M. [X] [F]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

05/12/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOUSSAINGAULT ; Me MILLION ;

Expéditions - Copie CA ; Copie JAF

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Procédure de première instance :

M. [X] [F] et Mme [E] [T] ont vécu en concubinage.

Suivant acte notarié du 23 octobre 2009, ils ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 14], constitué d'un terrain d'une superficie de 5 ares formant le lot n° 170 du lotissement [O], inscrit à l'inventaire cadastral sous le n° [Cadastre 6]-[Cadastre 4] pour la somme de 41 500 000 FCFP.

Par requête déposée au greffe le 5 août 2021, signifiée le 29 juillet 2021, M. [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa aux fins notamment de :

- voir ordonner le partage du bien indivis sur le fondement de l'article 815 du code civil,

- commettre tel notaire qu'il plaira à la juridiction à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ce bien immobilier,

- dire que la vente de ce bien immobilier pourra intervenir amiablement pendant une période de trois mois à compter de la signification de la décision à un prix qui ne saurait être inférieur à 47 000 000 FCFP payable comptant,

- dire que, passé ce délai et faute de vente amiable, le bien sera vendu aux enchères en l'étude du notaire désigné et sur la mise à prix de 47 000 000 FCFP, les enchères pouvant être portées par tranche de 100 000 FCFP par tout enchérisseur,

- condamner Mme [T] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 232 750 FCFP par mois, à compter d'août 2019 et cela tant qu'elle occupera le bien et jusqu'à ce que le bien ne soit plus indivis,

- débouter Mme [T] de sa demande de prise en considération d'une créance au titre de l'emprunt contracté pour faire l'acquisition du bien immobilier,

- débouter Mme [T] de sa demande au titre des dépenses et charges, concernant l'assurance habitation, l'entretien de la piscine et des espaces verts, la salle de bain, le ramassage des ordures ménagères et limiter sa prétention de ce chef concernant la toiture à la somme de 175 000 FCFP,

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD-MlLLlON.

Mme [E] [T] a sollicité quant à elle, au visa de l'article 815 du code civil, de voir :

- ordonner une expertise judiciaire de la dite villa aux fins de déterminer sa valeur actuelle sur le marché de l'immobilier,

- ordonner le partage du bien indivis, propriété des parties,

- commettre tel notaire qu'il plaira à la juridiction de céans à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier indivis appartenant aux parties,

- juger que M. [F] devra à l'indivision 50 % de toutes les dépenses utiles à celle-ci, savoir la moitié du crédit et la moitié des dépenses courantes,

- débouter M. [F] de sa demande d'indemn