Chambre Civile, 20 janvier 2025 — 23/00146
Texte intégral
N° de minute : 2025/19
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Janvier 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00146 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T4H
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/2272)
Saisine de la cour : 12 Mai 2023
APPELANT
Mme [U] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexia TARDIEU de la SELARL ALEXIA TARDIEU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),
Siège social : [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
20/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LE THERY ;
Expéditions - Me TARDIEU ; Me MILLION ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 22 décembre 2017, Mme [W] a subi une fracture du poignet ; son état a nécéssité une intervention chirurgicale.
Soutenant avoir chuté en faisant ses courses dans un rayon du magasin LEADER PRICE à [Localité 8] en raison de la présence d'une palette, elle a saisi le juge des référés afin d'obtenir l'organisation d'une expertise et le paiement d'une provision de 1.000.000 Frs.
Par ordonnance du 6 février 2019, il a été fait droit à la demande d'expertise mais Mme [W] a été déboutée de sa demande de provision.
Elle a saisi le tribunal de première instance de Nouméa le 13 juin 2021 et demandé qu'il déclare le magasin LEADER PRICE responsable de l'accident et de le condamner à l'indemniser de l'ensemble des préjudices en résultant, et ce sur le fondement de l'article 1384 du Code civil.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
-reçu l'intervention volontaire de la CAFAT
-déclaré irrecevables les conclusions de la CAFAT du 22 juin 2022
-débouté Mme « [A] [Z] [W] » et la CAFAT de leurs demandes
-condamné Madame « [A] usage [W] » aux dépens.
Mme [W] a fait appel de ce jugement le 12 mai 2023.
Elle demande à la cour, au visa des articles 1384 et suivants du Code Civil, de :
-DECLARER le magasin " Leader Price ", responsable de l'accident subi par Mme [A] [Z] [W],
-DECLARER la compagnie d'assurance QBE, assureur du magasin " Leader Price ", responsable des conséquences de l'accident subi par Mme [A] [Z] [W], -DIRE que la compagnie d'assurance QBE, assureur du magasin " Leader Price ", est tenue d'indemniser intégralement les préjudices subis par Mme [A] [Z] [W],
-CONSTATER le droit à indemnisation intégral de Mme [A] [Z] [W],
EN CONSEQUENCE,
-CONDAMNER la Compagnie d'assurance QBE à verser à titre de dommages et intérêts en liquidation des préjudices de toute nature la somme de 4.935.700 F (quatre millions neuf cent trente cinq mille sept cent francs) à Mme [A] [Z] [W], -CONDAMNER la Compagnie d'Assurances QBE à rembourser à Mme [A] [Z] [W] la facture de Maître [C] de 26.864 francs relative au procès-verbal de constat,
-CONDAMNER la Compagnie d'Assurances QBE à payer la somme de trois cent mille francs pacifiques (300.000 F) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile à Mme [A] [Z] [W],
-CONDAMNER la Compagnie d'Assurances QBE aux dépens,
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-DECLARER le jugement commun à la CAFAT, et opposable à la Compagnie d'assurances QBE.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Elle a chuté en raison de la présence anormale d'une palette placée dangereusement au milieu d'une allée.
L'allée aurait dû être dégagée et non encombrée surtout durant la période des fêtes de Noël ou l'affluence dans les magasins est maximale.
Une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat.