cr, 29 janvier 2025 — 24-86.458
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 24-86.458 F N° 50300 GM 29 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2025 M. [V] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 48 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 16 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de provocations publiques à la haine ou à la violence, et provocation publique et directe, non suivie d'effet, à commettre un génocide, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.