cr, 29 janvier 2025 — 24-86.352
Textes visés
- Articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 24-86.352 F-D N° 00252 GM 29 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2025 M. [F] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [G] a été mis en examen des chefs de viol avec torture ou acte de barbarie et viol commis par une personne mise en contact avec la victime par réseau de communications électroniques. 3. Il a été placé en détention provisoire le 13 mai 2022. 4. Le 8 octobre 2024, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 198 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces transmises par l'avocat de M. [G] la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, alors que le code de procédure pénale ne précise pas que les pièces doivent être jointes au mémoire pour être recevables, et que celles-ci peuvent être transmises jusqu'au jour de l'audience. Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale : 7. Les dispositions du second de ces textes desquelles il résulte que les parties et leurs avocats sont admis à produire au plus tard la veille de l'audience des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties, ne font pas obstacle à ce que des pièces, même non assorties d'un mémoire, soient déposées au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience par l'avocat de la personne mise en examen, pièces devant être visées par le greffier. 8. Pour déclarer irrecevables les pièces transmises par l'avocat de M. [G] la veille de l'audience, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci ne sont adossées à aucun mémoire recevable de la part de cet avocat de sorte qu'elles ne sont pas elles-mêmes recevables. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 octobre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [G] ; ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.