cr, 29 janvier 2025 — 24-86.395
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 24-86.395 F-D N° 00250 GM 29 JANVIER 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2025 M. [O] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 janvier 2025, M. [O] [F], détenu provisoirement depuis le 4 mai 2023, a été condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis de sursis probatoire et a été remis en liberté le même jour. 2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.