1ère Chambre, 31 janvier 2025 — 22/02681
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/02681 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDZ6
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [K] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C. APOLONIA [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Philippe REZEAU de QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025 CCC délivrée le : à Me Julien LAURENT, Me Norman SULLIMAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 18 décembre 2018, M. [K] [G] a acquis un appartement et un cellier en l'état futur d'achèvement au sein d'un projet mené par la SCCV APOLONIA à [Localité 4] correspondant aux lots n° 144 et 145 pour un prix de 499.000 € . L'acte notarié prévoyait une livraison au plus tard le 30 septembre 2019 sauf cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. Le bien a été livré le 17 décembre 2021 .
S'estimant lésé par ce retard , M.[G] a assigné devant ce tribunal la SCCV APOLONIA , le 14 septembre 2022 , en paiement d'indemnités.
Dans ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 07 mai 2024, M.[G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil de:
CONDAMNER la SCCV APOLONIA à lui payer les sommes suivantes : - 24.950€ à titre de pénalités de retard, - 67.590,60€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte locative subie, - 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC out les dépens.
Il soutient que le bien a été livré avec 808 jours de retard ; que la seule cause légitime de suspension du délai est celle liée à la défaillance de l’entreprise et anomalie du sol, soit un retard de livraison injustifié de 627 jours ; que les motifs mis en avant par la SCCV APOLONIA ne sont pas des causes légitimes de suspension du chantier ; que le retard de livraison lui a causé des préjudices qui doivent être indemnisés par le versement des pénalités de retard contractuellement prévues et par la réparation de la perte locative qu'il a subie.
Dans ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 4 septembre 2024, la SCCV APOLONIA demande au tribunal, de :
DÉCLARER Monsieur [G] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en DÉBOUTER , CONDAMNER Monsieur [G] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle fait valoir des causes de suspension légitime des travaux à savoir : le mouvement des gilets jaunes , la défaillance des entreprises du lot « escaliers bois », du lot « revêtements durs » et du lot « peintures intérieures et extérieurs » et anomalies au niveau des ouvrages enterrés, la crise sanitaire de la COVID-19 ; Elle admet un retard de 160 jours maximum pour lequel elle offre de régler la somme de 15.968 € au titre de la clause pénale ; Elle ajoute qu'elle est de bonne foi, qu'elle a proposé à M.[G] une indemnisation qu'il a refusée ; que les préjudices allégués sont injustifiés ; qu'en toute hypothèse, la perte de chance de louer le bien à la date de livraison était infime. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et la date de mise à disposition a été fixée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retard de livraison
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil ,
L'acte notarié du 18 décembre 2018 prévoit en page 23 que « Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d”équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés au plus tard le 31 août 2019 et livrés au plus tard le 30 septembre 2019 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. En cas de retard du vendeur à mettre les biens à la disposition de l'acquéreur, ce dernier aura droit à. Une indemnité forfaitairement fixée, à titre de stipulation de pénalité, d'un montant de 1/5000 du prix de vente plafonné à 5 % par jour de